Rejet 19 mars 2025
Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 mars 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un vice de procédure et d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été adoptée « après vérification du droit au séjour » ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— a été prise en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant fixation du pays de sa destination :
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B, et méconnaît l’article 6, point 5), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal ; il rappelle résider depuis près de six années en France et travailler deux fois par semaine sur des marchés alimentaires à tout le moins depuis 2021 ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 juillet 1979 à Akbou, est entré en France le 4 avril 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, sous couvert d’un visa de court séjour délivré le 14 février 2019, valable du 20 mars 2019 au 18 juin 2019. Par un jugement n° 2002964 du 23 décembre 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal a annulé, pour erreur de fait, l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait fait obligation à M. B de quitter le territoire sans délai, fixé le pays de son renvoi et lui avait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet avait décidé de l’assigner à résidence. Le 22 octobre 2020, l’intéressé et son épouse ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103089 du 7 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête formée par M. B à l’encontre de cet arrêté. Le 2 mars 2025, l’intéressé a été contrôlé par les services de police. Par deux arrêtés du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors d’une audition le 2 mars 2025 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. A cet égard, aux termes de l’article 6 de cet accord : « () Le certificat d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. En l’espèce, M. B est entré sur le territoire français le 4 avril 2019, soit depuis près de six ans à la date de la décision contestée. Toutefois, si son épouse réside en France à ses côtés, ainsi que leurs trois enfants mineurs, elle y est également en situation irrégulière. S’il n’est pas contesté que des membres de la famille M. B résident régulièrement en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité et stabilité. Le requérant n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence, où sa cellule familiale pourra se reconstituer et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. De plus, si M. B justifie être bénévole au sein de deux associations respectivement depuis juillet 2019 et novembre 2021, et être commerçant à tout le moins depuis l’année 2021, son activité professionnelle consistant, ainsi qu’il l’a décrit au cours de l’audience publique, à participer à des marchés alimentaires deux fois par semaine, notamment avec l’aide de son épouse, il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, nonobstant sa durée de présence et son activité professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
12. En outre, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l’absence de visa long séjour mentionné à l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’intéressé n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
13. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaîtrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait décidé de refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire de manière automatique sans prendre en compte les éléments caractérisant sa situation personnelle.
16. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé « ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité ».
18. Toutefois, ainsi que cela a été dit au premier point du présent jugement, M. B est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité, soit de manière régulière au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le motif retenu dans l’arrêté attaqué est ainsi illégal au regard des dispositions précitées, il résulte en revanche de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif tiré de ce que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, motif dont il doit être regardé comme se prévalant en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs de faits demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision contestée. Si le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’il ne justifie pas, en l’état du dossier, de liens d’une particulière ancienneté avec la France. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent, en l’état du dossier, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
28. M. B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, il pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence en litige n’est pas entachée d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 2 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. HisLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Étudiant ·
- Milieu professionnel ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Stagiaire ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Examen ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Droit social ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Département ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Hors de cause ·
- Action sociale ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Intérêt à agir ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.