Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2532607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 30 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête est fondées.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Colimbine (Mali), est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Le 15 octobre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
En premier lieu, Mme D… C…, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles L. 612-2 et L. 612-10 du même code, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il précise notamment que M. A… déclare être en France depuis 2016, mais qu’il se trouve dans la situation visée par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il indique également que M. A… se déclare célibataire et sans enfant à charge, et ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise qu’il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement, doivent être écartés comme n’étant manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/
(…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 mai 2025. Par suite, le préfet de l’Allier ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit en défense que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de l’Allier pouvait retenir ce motif sans erreur de droit, et il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Allier aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fait l’objet d’aucun développement, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hubert et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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