Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juin 2025, n° 2411207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 23 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 21 juillet 2022 à 4h20, 4h21 et 4h22 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés à la suite des infractions constatées le 21 juillet 2022 à 4h20, 4h21 et 4h22 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 16 avril 2025, que la décision ministérielle 48 SI du 23 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n’y figure plus, de même que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 21 juillet 2022 à 4h20, 4h21 et 4h22. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée ainsi que les décisions portant retrait de points en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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