Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai du domaine public routier de la société SERCOP et d’ordonner à la SERCOP, représentée par son gérant M. B…, d’enlever les conteneurs et autres matériels du site occupé sans droit ni titre à compter du prononcé de la décision, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner la société SERCOP au paiement d’une astreinte journalière de 1 000 euros en cas d’inexécution de l’ordonnance dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier de la route nationale n° 1, à la sortie de la commune de Mtsamboro, au lieu-dit Hamjago par la société SERCOP en dépit d’un procès-verbal d’infraction et d’une mise en demeure d’enlever les conteneurs qu’elle entrepose à même la voie de circulation, ce qui représente un danger pour la sécurité routière et un risque grave d’accident pour les usagers de la route ; la mesure est également urgente au regard des nécessités d’entretien de la route et des accotements ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- et les observations de M. A… représentant le préfet de Mayotte qui persiste dans ses conclusions et souligne le problème de sécurité que pose cet empilement de conteneurs et d’engins de chantier sur les accotements.
Considérant ce qui suit :
La société SERCOP, dont le gérant est M. C… B…, a entreposé des conteneurs ainsi que divers matériels de chantier, au droit de la route nationale n° 1 à Mtsamboro (PR 38+850). Le préfet de Mayotte demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du domaine public routier au droit du lieu-dit Hamjago à Mtsamboro.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction et des clichés photographiques joints, que plusieurs conteneurs, du matériel et des engins de chantier sont entreposés immédiatement au droit de la route nationale n°1 à Mtsamboro, au lieu-dit Hamjago, et que l’ensemble de ces matériels appartiennent à la société SERCOP. Ils constituent un danger grave et immédiat pour les usagers de la route, ainsi que pour les piétons qui ne peuvent marcher sur l’accotement, et portent atteinte à la sécurité routière et à l’intégrité du domaine public routier national sur la commune de Mtsamboro.
Le préfet de Mayotte est, dès lors, fondé à demander en urgence l’expulsion de la société SERCOP, occupant sans droit ni titre du domaine public routier national, au droit du lieu-dit Hamjago à Mtsamboro (PR 38+850). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction de libérer les lieux, adressée à M. B…, gérant de la société SERCOP, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de Mayotte à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Ces dernières conclusions doivent donc être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, gérant de la société SERCOP, de libérer immédiatement les lieux, en procédant à l’enlèvement des conteneurs et divers matériels de chantier présents illégalement sur le domaine public routier national au lieu-dit Hamjago à Mtsamboro (PR 38+850), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Mayotte est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à la société SERCOP.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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