Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 août 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du jury de l’Institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT) de Nevers du 15 juillet 2025 portant refus de redoublement de la troisième année d’études d’ingénieur 3A-MIT ;
2°) d’enjoindre à l’ISAT de le réinscrire en troisième année d’études d’ingénieur 3A-MIT ;
3°) de mettre à la charge de l’ISAT une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre ses études et de réintégrer l’ISAT à la rentrée 2025/2026 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision, qui lui refuse une autorisation, méconnait l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’université Bourgogne Europe, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502943 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— les observations de Me Clémang, substituant Me Lequien, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête, rappelle le parcours de l’intéressé, en particulier le fait qu’il n’a pas suivi le cycle préparatoire intégré à l’ISAT, insiste sur les unités de valeur qu’il a validées en cours d’année, sur son assiduité et s’interroge sur le sort réservé aux étudiants ayant suivi un cycle préparatoire en physiques et sciences de l’ingénieur (PSI) et non le cycle préparatoire intégré à l’Institut ; elle revient en outre sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise par l’administratrice provisoire de l’ISAT le 15 juillet 2025 ;
— et les observations de Me Audard, représentant l’université Bourgogne Europe, qui reprend les arguments développés dans ses écritures et insiste sur le fait que les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury du 3 juillet 2025, laquelle est motivée ; elle rappelle également le faible nombre d’ECTS obtenus par M. B, l’absence de validation des deux semestres de la troisième année et précise qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre les étudiants selon le lieu et le type de cycle préparatoire suivi antérieurement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires et notes en délibéré ont été produites pour M. B et pour l’université de Bourgogne postérieurement à la clôture de l’instruction ; elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ajourné à l’issue de la troisième année d’études d’ingénieur suivie au sein de l’ISAT de Nevers, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du jury du 15 juillet 2025 portant refus de redoublement de sa troisième année d’études d’ingénieur 3A-MIT.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que suite à son ajournement à l’issue de la troisième année d’études d’ingénieur 3A-MIT au sein de l’ISAT de Nevers, M. B a sollicité l’autorisation de redoubler, ce que permettent sous conditions, dans les formations sélectives, les dispositions de l’article 1.2.5 du référentiel commun des études de l’université de Bourgogne relatif aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences, à l’évaluation et au fonctionnement des jurys, applicable à partir de la rentrée 2024/2025. Si, pour justifier le refus d’accorder à M. B l’autorisation de se réinscrire en troisième année d’études d’ingénieur et donc de redoubler, l’administratrice provisoire de l’ISAT, dans son courrier du 15 juillet 2025, se contente d’indiquer que " cette décision s’inscrit dans l’intérêt de [sa] scolarité et ne doit pas être perçue comme un échec ", ce document se borne à révéler la délibération du 3 juillet 2025 par laquelle le jury a voté en faveur de la réorientation de M. B et a ainsi, implicitement mais nécessairement, refusé son redoublement. Eu égard à la rédaction du compte rendu de la délibération du jury en date du 3 juillet 2025, corroborée par les comptes rendus rédigés le 20 février 2025 à l’issue de la délibération de la deuxième session du semestre 5 et le 17 juin 2025 à l’issue de la première session du semestre 6, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de redoublement n’est pas de nature à faire sérieusement douter de sa légalité. En outre, compte tenu du relevé de notes de M. B, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, à le supposer soulevé, celui tiré de la rupture d’égalité entre étudiants selon le cycle préparatoire suivi avant l’entrée en troisième année, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision lui refusant de redoubler en troisième année d’études d’ingénieur 3A-MIT au sein de l’ISAT de Nevers. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ISAT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université Bourgogne Europe au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Bourgogne Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Bourgogne Europe.
Copie en sera adressée à l’Institut supérieur de l’automobile et des transports.
Fait à Dijon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
N. Ach
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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