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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2026, n° 2601761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 février 2026, M. C…, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois, chacune de ces injonctions étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant guinéen né le 22 avril 2002, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement par voie postale, le 21 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit une capture d’écran du 6 février 2026 de la liste des documents délivrés de l’application informatique de consultation des demandes de titre de séjour selon laquelle un récépissé, valable du 22 décembre 2025 au 24 juin 2026 a été délivré, à une date d’ailleurs non précisée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce document provisoire de séjour, s’il a été décidé de le délivrer, ait été effectivement remis à M. A…. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la requête ne peut pas être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. A… était titulaire doive être effectuée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. M. A… qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par M. A… soit incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est borné à soutenir que la requête était dépourvue d’objet, ne l’alléguant au demeurant pas. Le requérant doit dès lors être regardé comme admis à souscrire une demande de titre de séjour et comme ayant droit, par suite, à ce qu’un document provisoire de séjour lui soit remis.
9. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. A… le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
12. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bataille, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bataille. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bataille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bataille, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Bataille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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