Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… et M. B… C…, représentés par Me Homehr, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté la demande de regroupement familial que Mme C… a présentée au bénéfice de son époux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours à fin d’annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer cette demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour à M. C… jusqu’à ce qu’il soit statué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie, au regard des conséquences graves et immédiates entraînées par la situation de précarité que subit M. C… dont la carte de séjour temporaire portant la mention «travailleur temporaire » est venue à expiration 19 août 2025, ce alors que l’administration l’a dissuadé de solliciter un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ; l’urgence est également établie par l’impossibilité pour les époux de mener une communauté de vie normale et par la présence au foyer de leur enfant qui est né en 2023 ;
- les moyens tirés de ce que cette décision a été prise sur un examen insuffisant de leur situation, tant au regard des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’autoriser un regroupement familial « sur place » que de leur vie privée et familiale, que cette décision est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant crue tenue à tort de refuser le regroupement familial au seul motif de la présence en France de M. C…, qu’elle méconnaît à ce titre ledit article R. 434-6 dont les conditions d’application sont remplies, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
- la requête de Mme et M. C… enregistrée sous le n°2602232 le 24 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 mai 2025. Par une décision en date du 14 avril 2026, la préfète de l’Aisne a rejeté cette demande au motif que l’époux de Mme C… était déjà présent sur le territoire français. Par la présente requête, les époux C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Aisne rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C…, les requérants soutiennent que le refus qui leur est opposé, en ce qu’il maintient M. C… en situation de séjour irrégulier en France, compromet par là-même la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse et leur enfant en bas âge et le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins du foyer.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2019, afin de poursuivre des études supérieures et qu’il y a séjourné sous le couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » valables jusqu’au 27 octobre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », d’une durée d’un an non renouvelable comme le prévoit l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 19 août 2025. Si M. C… soutient, au demeurant sans l’établir, avoir vainement sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin de poursuivre régulièrement son séjour et avoir été invité par l’administration à solliciter en lieu et place le bénéfice de dispositions relatives au regroupement familial des étrangers déjà présents en France, ce qu’il a fait le 10 mars 2025, le rejet de cette demande par la préfète de l’Aisne le 14 avril 2026, ne peut être regardé, en tout état de cause, au regard des fondements différents du droit au séjour qui sont invoqués, comme de même effet qu’un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel la condition d’urgence est en principe regardée comme remplie devant le juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance, invoquée par les requérants, que leur foyer se trouve privé des ressources que M. C… pourrait lui apporter s’il était autorisé à exercer une activité professionnelle, ne suffit pas davantage à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, alors qu’ils ne justifient d’aucune opportunité particulière d’emploi qui serait perdue à court terme et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus professionnels de Mme C…, de l’ordre de 2 500 euros par mois, ne permettraient pas de continuer de faire face à brève échéance aux charges courantes du foyer. Par ailleurs, la décision de refus de regroupement familial litigieuse, n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… du territoire français, et ne fait donc pas obstacle au maintien de la cellule familiale qu’il a constituée en France avec son épouse, dont la carte de résident est valable jusqu’en 2034, et leur enfant.
6. Dans ces conditions, les considérations que les requérants font valoir ne caractérisent pas des circonstances particulières constitutives d’une situation d’urgence justifiant que l’exécution de la décision refusant le regroupement familial soit suspendue sans attendre le jugement de leur requête au fond.
7. Il résulte ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions que Mme et M. C… présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… C….
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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