Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2528959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 6, 12, 13, 16, 24 et 29 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 341 800 euros au titre des préjudices résultant de la destruction illégale de documents personnels et d’argent par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
M. C… n’a pas présenté sa requête à fin pécuniaire par le biais d’un avocat, comme l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. Invité à régulariser son recours sur ce point par un courrier du greffe notifié le 7 octobre 2025, le requérant n’a pas procédé à la régularisation sollicitée dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris le 30 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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