Rejet 21 mai 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2025, n° 2502866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente en raison de la précarité de sa situation ; seule la délivrance d’un récépissé peut lui permettre de justifier de sa situation administrative et bénéficier des prestations et indemnités auxquelles il a droit du fait de sa situation médicale et de son statut de travailleur handicapé ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de droit ; malgré la complétude de son dossier, et des nombreuses diligences effectuées, aucune réponse ne lui a été apportée.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour mais doit être regardé au vu de la jurisprudence comme sollicitant une première demande de titre de séjour ; aucun des arguments développés par le requérant ne permet de justifier de l’urgence ;
— la demande de délivrance d’un récépissé est infondée et dépourvue d’utilité ; au vu des 905 demandes en stock à instruire au sein des services de la préfecture et d’une moyenne de 60 nouvelles demandes par mois, les services n’ont pu prendre connaissance du dossier du requérant et procéder aux vérifications et à l’instruction de celui-ci dans le délai de 58 jours ouvrés après son dépôt ; en outre, le requérant n’a pas respecté les conditions de son titre de séjour « travailleur saisonnier » puisqu’il ne démontre pas être sorti du territoire depuis son entrée en France le 6 mars 2022 et se maintient en toute illégalité sur le territoire.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 août 1993, de nationalité tunisienne, qui est entré régulièrement en France le 6 mars 2022 muni d’un visa portant la mention « saisonnier », a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 18 avril 2025. Le 10 février 2025, il a sollicité, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », un changement de statut en vue de la délivrance, à titre principal, d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » a sollicité, le 10 février 2025, un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors que sa demande de titre de séjour temporaire vie privée et familiale, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, M. A ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent.
8. M. A, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 avril 2025, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas respecté les conditions en se maintenant sur le territoire français depuis son entrée en France en 2022, invoque la nécessité de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour, afin de bénéficier des prestations et indemnités résultant de sa situation médicale et de son statut de travailleur handicapé. Il ne justifie, dans ces conditions, d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’examen de sa demande de titre de séjour français ou de délivrance d’un récépissé soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502866 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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