Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 9 mai 2023, 15 juin 2023, 13 septembre 2023, 25 janvier 2024 et 21 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 9 mai 2023, 15 juin 2023, 13 septembre 2023, 25 janvier 2024 et 21 février 2024 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de point. Par ailleurs, et de ce fait, la décision 48 SI a été retirée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 septembre 20225.
Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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