Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2406693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et portant interdiction de retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’instruire sa demande de titre de séjour, de se prononcer sur son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, le préfet ne démontrant pas que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait vérifié la disponibilité de son traitement en Géorgie ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle l’expose à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui possède la nationalité géorgienne, est entré en France le 7 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatides (OFPRA) du 30 mai 2023, confirmée le 29 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 28 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet du Finistère, après avoir constaté qu’il ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-3 et L. 612-8 et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. A en France, à son état de santé, à sa situation privée et familiale, à son insertion. Il indique également que le requérant ne menace pas l’ordre public. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a émis le 22 juillet 2024 un avis sur la situation médicale de M. A, ne se serait pas assuré de la disponibilité en Géorgie de son traitement. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
8. Le préfet du Finistère, se fondant sur un avis du collège de médecins de l’OFII du 22 juillet 2024, a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Si M. A produit plusieurs documents médicaux confirmant qu’il souffre de plusieurs pathologies graves, aucun d’eux ne se prononce sur la disponibilité de ses traitements en Géorgie. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. En outre, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Pour les raisons indiquées au point 10, et alors même que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne menace pas l’ordre public, la décision du préfet du Finistère de lui interdire tout retour en France pendant un an n’a pas méconnu ni les dispositions, rappelées au point précédent, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, M. A ne produit aucun élément permettant de considérer qu’en fixant la Géorgie comme pays de destination d’une éventuelle reconduite forcée, le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles "« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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