Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2506275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 mai 2025, M. A se disant Kader Ben Zerda, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
— de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois à compter de ladite date ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
— il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 26 mai 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de l’Isère n’était pas présente.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Paquet, avocate de permanence, représentant M. A se disant Ben Zerda, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de violence aveugle qui existe actuellement dans la région Tripolitaine dont l’intéressé est originaire et qui a connu un regain d’actualité le 12 mai 2025 ; elle précise également, d’une part, que le requérant n’a pas compris qu’il lui appartenait de déposer son dossier de demande d’asile au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, et, d’autre part, qu’il entend uniquement se prévaloir de l’existence du risque de menace grave contre sa vie ou sa personne encouru par chaque civil susceptible d’être éloigné à destination de la Libye ;
— les observations de M. A se disant Ben Zerda, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui déclare que sa mère est décédée au cours de la guerre suite à un conflit ayant opposé des tribus ;
— et les observations de Me Tomasi, avocat, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; il insiste en particulier sur l’absence de méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à établir sa nationalité ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques réels, actuels et suffisamment graves en cas de retour dans le pays dont il allègue être originaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Ben Zerda, ressortissant libyen né le 22 décembre 2008, déclare être entré en France au cours de l’année 2023, où il est également connu sous l’identité de Kader Ben Zerda, ressortissant libyen né le 22 décembre 2005. Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue sur le territoire de la commune de Grenoble le 19 mai 2025 pour des faits de « violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique » et de « vol à la roulotte précédé de dégradation », par un arrêté du lendemain, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant Ben Zerda au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Isère ayant produit, le 26 mai 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A se disant Ben Zerda, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère le jour-même, l’autorité préfectorale a donné délégation de signature à Mme D E, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfète de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer, pendant les permanences départementales, tous actes, arrêtés et décisions relevant notamment de la police des étrangers, au nombre desquels figurent l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Enfin, selon les termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
8. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A se disant Ben Zerda sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcer à son encontre, tant dans son principe que dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire national. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur cette même situation, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions citées au point précédent.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A se disant Ben Zerda, notamment au regard des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, si le requérant conteste avoir indiqué, au cours de son audition par les services de la police nationale le 20 mai 2025, être né le 22 décembre 2008 et n’être présent en France que depuis six jours, il ressort cependant des termes du procès-verbal de cette même audition, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, qu’interrogé, avec l’assistante d’un interprète en langue arabe, sur sa date de naissance ainsi que sur le point de savoir depuis quand il était présent sur le territoire français, l’intéressé a déclaré être né le 22 décembre 2005 puis être présent sur le territoire national depuis six jours après avoir été en Espagne. Au surplus, s’il est loisible à M. A se disant Ben Zerda de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. A se disant Ben Zerda soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est présent en France depuis l’année 2023 et qu’il cherche à y exercer une activité professionnelle sur les marchés. Toutefois, le requérant ne conteste pas être dans l’impossibilité d’apporter la preuve de ses conditions exactes d’entrées sur le territoire français, ni y séjourner irrégulièrement sans avoir effectué les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, et s’il soutient être présent sur le territoire national depuis un an et demi à la date de la décision contestée, après avoir transité par l’Italie, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort de son audition par les services de la police nationale le 19 mai 2025 qu’interrogé sur le point de savoir depuis quand il était présent en France, l’intéressé a déclaré y être arrivé depuis six jours, après s’être rendu en Espagne . Alors que sa durée de présence sur le territoire français est ainsi particulièrement récente, M. A se disant Ben Zerda, qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge au cours de l’audition précitée, n’y justifie d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle, l’intéressé reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures la précarité de sa situation en France. Enfin, si le requérant soutient ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille résidant en Libye, pays dont il n’établit au demeurant pas avoir la nationalité, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans le pays dont il est originaire et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant Ben Zerda en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Pour refuser à M. A se disant Ben Zerda un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3, 1° et 8° qu’elle a expressément visées, en relevant, dans sa décision, d’une part, que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier de ses conditions d’entrée sur le territoire français et n’avait effectué aucune démarche en vue d’y régulariser sa situation, et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il était démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire national et qu’il ne disposait d’aucune ressource légale permettant de pouvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens. En l’espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que l’autorité préfectorale ait entendu lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il n’a nullement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, au sens et pour l’application de l’article L. 612-3, 4° du même code, ni même qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, au sens et pour l’application du 5° du même article, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la préfète de l’Isère s’est uniquement fondée sur les dispositions des 1° et 8° de ce même article pour considérer qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, dès lors que l’intéressé ne conteste pas utilement les motifs de la décision contesté, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En vertu des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / () 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ».
16. En l’espèce, M. A se disant Ben Zerda soutient qu’il existe un risque de menace grave contre sa vie ou sa personne en cas de retour en Libye, compte tenu du conflit armé qui y sévit actuellement, en particulier dans la région Tripolitaine dont il allègue être originaire, lequel se caractérise par une situation de violence aveugle à l’égard des populations civiles et a récemment connu un regain d’actualité.
17. Cependant, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer sa nationalité libyenne, et alors que le dépôt d’une demande d’asile au sein du centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry lui aurait notamment permis de faire état d’éléments de nature à l’établir, il est constant que l’intéressé n’a pas déposé une telle demande en dépit des démarches qu’il avait initiées le 21 mai 2025.
18. Par ailleurs, et surtout, il résulte des sources documentaires publiques et pertinentes disponibles sur la Libye, notamment du rapport mondial d’Amnesty International de 2020/21, publié au cours de l’année 2021, et du rapport mondial de Human Rights Watch de 2021, publié au cours de l’année 2022, et non démenties par des sources plus récentes, que l’ensemble du pays est affecté par un conflit armé interne au regard des clivages politiques et des affrontements entre divers groupes armés qui s’y déroulent depuis l’année 2011 et la chute du régime de Mouammar Kadhafi. À partir de l’année 2017, le conflit s’est enlisé dans une lutte entre le Gouvernement d’union nationale (GUN), reconnu par la communauté internationale, et le camp du maréchal Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye et commandant en chef de l’Armée nationale libyenne (ANL), à laquelle se sont greffés des milices locales et des éléments de l’ancienne armée libyenne, soutenus par la Chambre des représentants tout d’abord installée à Tobrouk au cours de l’année 2014, puis à Benghazi au cours de l’année 2019. Après l’offensive menée sur Tripoli par le maréchal Haftar, le 4 avril 2019, les combats ont basculé dans une guérilla urbaine menaçant directement les populations civiles. Cependant, après plusieurs mois d’affrontements et de pourparlers, un accord a finalement été trouvé entre les différentes parties au conflit, dont les groupes armés, le 23 octobre 2020, par la signature d’un cessez-le-feu signé à Genève, sous l’égide des Nations-Unies. Ensuite, le Forum de dialogue politique libyen a adopté une feuille de route le 15 novembre 2020 prévoyant la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale ayant autorité sur tout le territoire national et la tenue d’élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre 2021. Néanmoins, deux jours avant la date prévue, la Haute commission électorale nationale s’est déclarée incapable d’organiser ces élections. En mars 2022, la Chambre des représentants, basée à Benghazi, a considéré que le mandat national du GUN avait expiré et a nommé un Gouvernement de stabilité nationale dirigé par M. B C. Le pays s’est alors retrouvé confronté à une nouvelle impasse politique entre deux gouvernements rivaux, laquelle persiste aujourd’hui. Or, de cette absence d’autorité centrale a découlé la persistance de l’insécurité chronique à laquelle sont confrontées les populations civiles depuis de nombreuses années. En effet, les diverses forces armées en Libye peuvent être amenées à commettre des exactions contre les civils en ce qu’elles ne sont que partiellement contrôlées par les autorités. Ces forces forment en effet un ensemble hétéroclite et complexe de milices aux alliances instables et au sein duquel chaque élément peut être amené à privilégier ses intérêts personnels. À cela s’ajoute la présence d’organisations affiliées au groupe armé « État Islamique », de mercenaires et de compagnies militaires privées étrangères. Des combats ont ainsi pu éclater à Tripoli aux mois d’août des années 2022 et 2023, ainsi qu’à Benghazi au mois d’octobre 2023 notamment.
19. À l’échelle du pays, l’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) a dénombré 193 incidents sécuritaires et 242 victimes civiles et militaires entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2023. Les données relevées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), compilées par le portail opérationnel du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), répertorient par ailleurs une diminution constante du nombre de déplacés internes depuis la signature du cessez-le-feu du 23 octobre 2020, de 425 714 au mois de juin de l’année 2020 à 125 802 au mois d’août de l’année 2023. Enfin, selon les sources publiques disponibles, plusieurs forces armées libyennes se sont rendues coupables en tout impunité d’exactions visant intentionnellement des civils. Ainsi, dans sa note du 25 juillet 2023, intitulée « COI Query – Human rights abuses against civilians with Libyan nationality by the state authorities and armed militias in Libya », l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a relevé que des milices et forces armées affiliées tant au GUN qu’à l’ANL ont perpétré des violations des droits humains ayant pu prendre la forme de meurtres, d’actes de tortures, de disparitions forcées ou encore d’extorsions. Si, théoriquement, les civils peuvent faire appel aux autorités afin d’obtenir une protection, celles-ci se sont révélées incapables d’agir et les membres des forces armées et des milices bénéficient ainsi d’une impunité de fait.
20. Enfin, s’agissant plus spécifiquement de la région Tripolitaine, seul point d’entrée du pays, la situation demeure tendue. Ainsi, des affrontements ont éclaté à Tripoli au mois d’août de l’année 2022, et un article du journal Le Monde publié le 27 août 2022, intitulé « En Libye, au moins 32 morts et 159 blessés dans des combats samedi à Tripoli », fait notamment état d’un lourd bilan après la perte de légitimité du GUN en raison de la non-tenue des élections. En août 2023, des affrontements ont repris entre deux des plus puissantes milices tripolitaines. Le 22 août 2023, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye s’est exprimé à ce sujet devant le Conseil de sécurité des Nations-Unies et a déploré un bilan de 55 morts et une centaine de blessés pour les deux seules journées du 14 et du 15 août 2023. Au total, selon les données d’ACLED, 128 incidents sécuritaires et 190 victimes civiles et militaires ont été comptabilisés dans la région entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2023, ce qui représente, sur cette période, 66% des incidents et 78% des victimes résultant du conflit armé auquel le pays est confronté.
21. Si un article du journal Le Monde publié le 13 mai 2025, intitulé « En Libye, le chef d’une puissante milice tué à Tripoli, des affrontements entre groupes armés secouent la capitale », fait notamment état d’affrontements violents entre des groupes armés de la capitale libyenne et d’autres mouvements rivaux de Misrata, grande ville portuaire située à 200 kilomètres à l’est de Tripoli, le 12 mai 2025, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conflit armé prévalant actuellement dans la région Tripolitaine, à l’instar des deux autres régions de Libye, la Cyrénaïque et le Fezzan, se caractérise par une situation de violence aveugle dont le niveau n’est pas tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il soit de nationalité libyenne, dès lors que M. A se disant Ben Zerda n’apporte pas davantage le moindre commencement de preuve de nature à démontrer la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Libye, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
23. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
24. En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
26. Pour prononcer à l’encontre de M. A se disant Ben Zerda une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à deux ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité préfectorale a tenu compte de la durée alléguée de présence en France de M. A se disant Ben Zerda depuis six jours à la date du 20 mai 2025, de son absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, de ce qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français représentait une menace à l’ordre public compte tenu de son interpellation le 19 mai 2025, soit seulement cinq jours seulement après son arrivée en France, pour des faits de « violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique » et de « vol (à la) roulotte précédé de dégradations ».
27. En l’espèce, tout d’abord, si le requérant, qui n’établit ni même n’allègue justifier de circonstances humanitaires, soutient que la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire national où sa présence est particulièrement récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il n’a jamais été condamné ni incarcéré, et s’il a contesté, au cours de son audition par les services de la police nationale le 20 mai 2025, les faits de violences et de dégradations qui lui étaient reprochés ainsi que le fait d’être porteur d’un brise vitre et d’une bombe lacrymogène, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu, au cours de cette même audition, avoir « tenté de voler des affaires » dans un « véhicule » stationné sur le territoire de la commune de Grenoble le 19 mai 2025, alors qu’il était porteur d’un « objet noir » de « type shocker électrique », de sorte que sa présence en France pouvait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, et alors même que M. A se disant Ben Zerda n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni faire une inexacte application des dispositions également précitées de l’article L. 612-10 du même code que la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
28. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 11.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Ben Zerda doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant Ben Zerda est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant Ben Zerda est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Kader Ben Zerda et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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