Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Loyer, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision d’un montant de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera recouvrée directement par son conseil.
Elle soutient que la créance est non sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, n’ayant reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense. Il a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 11 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du
13 mars 2009 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle occupe un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge.
6. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du
13 septembre 2009 à l’égard de Mme B.
7. Il résulte de l’instruction que les enfants de Mme B sont désormais majeurs, que la décision de la commission de médiation ne mentionne pas le nombre de personnes concernées et que Mme B n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, son logement serait sur-occupé. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B apparaît comme sérieusement contestable. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Convention internationale ·
- Incapacité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Conflit armé ·
- Arme ·
- Liberté fondamentale
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Papier ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Sécurité sociale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Plateforme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Désistement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.