Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que la signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature régulière et que le titulaire de la signature était absent ou empêché ;
— le critère des ressources ne lui est pas opposable ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 10 septembre 1979, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 23 mai 2003 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est titulaire d’une carte de résident valable du 27 novembre 2013 au 28 novembre 2023. Il a présenté, le 29 septembre 2021, une demande de regroupement familial pour son épouse, ressortissante mauritanienne, née le 1er janvier 1980. Par la décision attaquée du 16 juin 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-06-01-00003, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef de service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie la décision attaquée. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l’absence ou l’empêchement du préfet est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-34 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B en faveur de son épouse, le préfet du Calvados a estimé que le montant de ses ressources, sur la période de référence, est inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de deux personnes et que, par sa condamnation du 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime », M. B ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, conformément aux lois de la République. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a justifié, pour la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial, avoir perçu une rente d’invalidité versée par la sécurité sociale d’un montant mensuel de 854,28 euros ce qui est inférieur au montant net du salaire minimum de croissance qui, à la date de la décision attaquée du 16 juin 2023, s’élevait à 1 383,09 euros nets. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B percevait l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, la rente d’accident du travail dont il bénéficie étant versée en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et non de l’article L. 815-24 du même code. Dès lors, M. B ne remplissait pas la condition de ressources qui lui était opposable alors même qu’il est en situation d’invalidité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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