Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 févr. 2026, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Troyon l’a mis en demeure de déclarer son chien en mairie, avant le 6 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Troyon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. Pour contester l’arrêté en date du 31 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Troyon l’a mis en demeure de déclarer son chien, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas été informé de cet arrêté et que la mairie avait connaissance des délais pour obtenir les papiers sollicités et de l’avancée du dossier. Les circonstances dont se prévaut le requérant sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ces moyens sont donc inopérants.
3. Il suit de là que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants. Elle doit donc être rejetée, en application des dispositions du 7° de l’article R222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Troyon.
Fait à Nancy, le 2 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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