Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2411041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Boukhary-Saou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public de l’Etat ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Par une décision du 27 mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 avril 1985 à Azrou, a fait l’objet, le 2 mai 2024, d’un arrêté du préfet de police portant expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, notamment les articles L. 631-1 et L 632-2, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a été condamné le 22 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Dijon à un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 28 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), le 24 février 2014, par le tribunal correctionnel de Dijon à 6 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle, le 23 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale (récidive), le 29 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans et demi mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (récidive), vol (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive). Il n’est également pas contesté qu’il a été condamné le 16 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, pour violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ainsi, si le requérant fait valoir qu’il a appris de ses erreurs et qu’il suit des formations professionnelles au sein et en dehors de la maison d’arrêt, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des actes commis par M. B… le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la persistance de la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il est père de deux enfants, ses périodes de détention ne peuvent en tout état de cause être prises en compte au titre de sa durée de présence sur le territoire français. Il n’apporte également aucun élément de nature à établir qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, il ressort des éléments non contestés figurant dans le procès-verbal de la séance de la commission d’expulsion du 21 novembre 2023 que l’intéressé est « déchu de tout droit au titre de l’autorité parentale et a interdiction d’entrer en contact » avec la mère de ses enfants. Si le requérant fait également valoir qu’il suit des formations en détention, il ne justifie d’aucune expérience professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision d’expulsion contestée n’a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Comme cela a été dit au point 6, il n’est pas établi que l’intéressé contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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