Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2602140, complétée par un mémoire le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au consul général de France à Dakar ou à toute autorité compétente de lui accorder un visa de long séjour dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec son époux, alors qu’elle a donné naissance le 1er mars 2025 à leur fille D… C…,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
la fraude alléguée n’est pas établie, les documents d’état civil produits établissant son identité,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 20026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés, et relève par ailleurs qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour l’enfant, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial n’a pas non plus été sollicitée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2416899 enregistrée le 30 octobre 2024 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de Mme A… B…, ressortissante sénégalaise dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet des Yvelines en date du 9 juin 2023 d’avec son époux M. E… C…, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, d’autant que la requérante a donné naissance le 1er mars 2025 à une fille.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil de la demandeuse de visa et, partant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, relevée par le ministre dans son mémoire en défense, qu’aucune demande de visa n’aurait été déposée pour D… C…, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial n’aurait pas été sollicitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 10 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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