Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er avr. 2025, n° 2404220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404220 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2024 ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et le bénéfice de son capital points dans les dix jours de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable dans son action, n’ayant pas été destinataire de la décision le concernant laquelle aurait été adressée à une adresse à laquelle il ne résidait pas ;
— il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 10 et 11 juillet 2024 ;
— la réalité des infractions commises les 22 juillet 2023, 27 août et 18 octobre 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B A précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A envoyé à l’adresse du domicile du destinataire, lui a vainement été présenté le 10 juin 2023 et n’a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 12 août 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. A à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2024 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens le 1er avril 2025
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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