Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2025, n° 2503167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et d’édicter une décision expresse dans un délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard,
— les observations de Me Badaoui, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et M. B, qui a répondu aux questions du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1983 à Mohammadia (Algérie), est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2009. Celui-ci s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » le 26 août 2020, renouvelé jusqu’au 25 août 2022. Il indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 15 juin 2022. Les services de la préfecture du Nord ont ensuite délivré à M. B des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 24 février 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige, et de ce que cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 15 juin 2022 tendant au renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B du 15 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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