Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2517029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche qui ne peut aboutir faute de pouvoir justifier d’une situation irrégulière et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’est pas parvenue à obtenir la délivrance d’un récépissé lui permettant de travailler en dépit des démarches effectuées ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante équatorienne née le 9 août 1993, déclare être entrée sur le territoire français en 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue délivrer trois cartes de séjour temporaires portant la même mention valable du 20 août 2021 au 19 septembre 2025. Le 18 juillet 2025, elle a déposé un dossier sur le site « démarches simplifiées » afin d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement avec changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-2 du même code, « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code, « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; (…) ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris dans le cadre d’un changement de statut, doit déposer sa demande sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Il résulte de l’instruction que Mme B…, en vue du renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers « conjoint de Français », a sollicité la fixation d’un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », sans se conformer à la procédure prévue dans le cas du dépôt d’une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. La condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Élection municipale ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Principe d'égalité ·
- Campagne électorale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Belgique ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication
- Maire ·
- Vétérinaire ·
- Évaluation ·
- Animaux ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Chiens dangereux ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Polynésie française
- Impôt ·
- Revente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.