Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 984,66 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, au motif que cette décision méconnaissait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande le versement d’une provision en raison des préjudices que lui aurait causé cette décision illégale qui engage, au regard du motif d’annulation retenu par le tribunal, la responsabilité de l’État, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait commis une faute lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône.
D’une part, il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a alloué à M. B… l’allocation aux adultes handicapés pour la période courant du 1er mars 2022 au 29 février 2024. D’autre part, M. B… a demandé son admission au séjour le 1er avril 2022. En application des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus implicite du titre de séjour est intervenue le 1er août 2022, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 10 octobre 2022. M. B… s’est vu délivré une carte de séjour temporaire le 19 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que la période durant laquelle l’État est responsable des conséquences de sa décision illégale court du 1er août 2022 au 18 septembre 2023. Dans ces conditions, M. B… justifie d’une créance non sérieusement contestable constituée par le montant de l’allocation aux adultes handicapés qu’il n’a pas perçu durant cette période. Le montant de cette allocation s’est élevé à 919,86 euros à compter du 1er avril 2022, en application du décret n° 2022-700 du 26 avril 2022 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et à 971,37 euros à compter du 1er avril 2023 en application du décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés. Il en résulte que le préjudice de M. B… s’élève à la somme de 13 187,10 euros.
Enfin, M. B… se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence du fait de l’absence de délivrance du titre de séjour auquel il avait droit. Au regard de l’office du juge des référés, le préjudice subi par M. B… ne peut être regardé comme non sérieusement contestable qu’à hauteur de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. B… peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 14 187,10 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l’État à lui verser cette somme.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser une provision d’un montant de 14 187,10 euros euros à M. B….
Article 2 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-700 du 26 avril 2022
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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