Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2303483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. D…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’instruire sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à compter du 18 mai 2022, ou à titre subsidiaire à compter du 30 septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision du 18 mai 2022 :
- la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est irrégulièrement estimée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être effectivement entendu et au défaut d’information dans une langue comprise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la directrice territoriale n’a pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa vulnérabilité n’a pas été évaluée par un agent qualifié de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et avec assistance d’un interprète.
Sur la décision du 30 septembre 2022 :
- elle méconnaît l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation s’est dégradée depuis la décision du 18 mai 2022 ;
- elle méconnaît l’article 17-1 de la directive 2013/33/UE et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’incompétence.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mars 2023.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête n’a pas été accompagnée de la décision du 18 mai 2022.
Par un courrier du 14 mars 2025, M. C…, représenté par Me Elsaesser a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mai 2022.
Par un courrier du 7 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Elsaesser a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Il a déposé une demande de réexamen le 18 mai 2022. Il demande au tribunal d’une part d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’autre part d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’instruire sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision du 18 mai 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures mêmes du requérant que ce dernier a reçu notification de la décision du 18 mai 2022 le même jour et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Le recours de M. C… contre cette décision n’a été formé que le 21 mars 2023. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables.
Sur la légalité de la décision du 30 septembre 2022 :
La décision du 30 septembre 2022 envoyée à M. C… par courrier électronique a été prise par un agent anonyme du service juridique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, connu sous les seules initiales de « AG ». L’Office, qui au demeurant n’a pas produit de défense dans la présente instance, n’établit ni l’identité de l’auteur de la décision ni qu’il ait bénéficié d’une délégation pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1000 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
La décision du 30 septembre 2022 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Elsaesser et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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