Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2504419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son emploi de responsable de recrutement et dans sa vie privée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2504386 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été contrôlée le 4 avril 2025 à une vitesse retenue de 133 km/h sur une portion de route limitée à 90 km/h. Suite à cette infraction, la préfète de la Haute-Savoie a, par arrêté du 7 avril 2025, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Si Mme A soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son emploi de responsable de recrutement et dans sa vie privée, elle ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de cet arrêté. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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