Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2401494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de décembre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Snoeckx, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prévoit pas le motif retenu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg par décision du 28 août 2024.
Par une lettre du 5 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 551-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2000, est entré en France 2023 avec sa compagne et a présenté une demande d’asile enregistrée 5 septembre 2023. Il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, et a été orienté, le 2 octobre 2023, vers son lieu d’hébergement. Par la décision contestée du 20 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le requérant n’a pas rejoint le lieu d’hébergement proposé dans un délai de cinq jours.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
D’une part, s’il résulte des dispositions précitées que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions n’imposent pas qu’un nouvel entretien soit mené préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B…. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que celui-ci a disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision au litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin, par la décision litigieuse du 20 décembre 2023, aux conditions matérielles d’accueil de M. B…, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours suivant la notification de la décision du 2 octobre 2023 lui proposant un hébergement. Un tel motif qui n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 précité mais dans celui de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Élection municipale ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Principe d'égalité ·
- Campagne électorale
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Belgique ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Passeport
- Université ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Vétérinaire ·
- Évaluation ·
- Animaux ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Chiens dangereux ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Polynésie française
- Impôt ·
- Revente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Intention ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Livre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Pays ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.