Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A demande au tribunal, d’annuler l’arrêté 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cocquerez, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 8 juin 1999, déclare être entré en France le 7 août 2008. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de l’Oise l’a placé en centre de rétention administrative. M. A a déposé une demande d’asile alors en rétention. Par un arrêté du 3 juillet, le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de l’Oise, déclare être entré en France le 7 août 2008. Il n’a jamais cherché, malgré la durée de sa présence en France, à déposer une demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la demande d’asile déposée par M. A le 3 juillet 2025, jour de son placement en rétention administrative, a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Boileau
Le greffier,
Signé :
T. Reigner
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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