Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2403506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, agissant en qualité de tutrice de M. D C, majeur protégé, représentée par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 18 novembre 2024 et le 31 janvier 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 3 février 2025, le conseil de Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C, informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C, représenté par sa tutrice Mme A B, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C, a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée au nom de M. C. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a justifié avoir délivré un titre de séjour le 28 janvier 2025, valable du 26 mars 2023 au 25 mars 2033. Par son mémoire enregistré le 3 février 2025, le conseil de la requérante déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B, agissant en qualité de tutrice de M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badaoui, avocate de Mme B, agissant en sa qualité de tutrice de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badaoui de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B, agissant au nom de M. C.
Article 2 : L’État versera à Me Badaoui la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Badaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, agissant en qualité de tutrice de M. C, à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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