Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteur,
- et les observations de Me Dieng, pour M. B… ainsi que celles de ce dernier.
Vu la note en délibéré enregistrée le 17 mars 2026, pour M. B…, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 22 novembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 juillet 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié sur lesquels le préfet s’est fondé pour faire obligation à
M. B… de quitter le territoire. Il fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle telle qu’il l’a exposée lors de son audition le 22 juillet 2025 par les services de police, à la suite de son interpellation le jour même. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020, qu’il y a établi sa vie privée et familiale et contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Toutefois, les pièces produites aux débats, constituées notamment de contrats de travail, de bulletins de salaire, de documents bancaires, ne présentent ni, par leur nombre ni par leur nature, un caractère suffisant pour établir la réalité d’une résidence habituelle en France depuis la date alléguée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des factures nominatives d’achats, la copie de deux mandats cash et des relevés de compte faisant apparaître des virements sur deux livrets A que le requérant, séparé de la mère de ses deux enfants, nés le 24 septembre 2022 et 7 mai 2024, ne participe à leur entretien que de manière ponctuelle et n’établit pas l’existence de liens effectifs avec eux. Par ailleurs, les pièces produites, notamment une attestation d’assurance datée du
26 février 2025 et une attestation d’hébergement du 15 avril 2025 ne permettent pas de démontrer la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie avec une ressortissante française. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle et produit un avenant du 16 août 2024 transformant un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier à partir du 28 septembre 2024 avec la société BTP Prévoyance, des bulletins de salaire correspondant aux mois de juin de 2024 à juillet 2025, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle suffisamment ancienne de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne démontre pas participer à leur entretien, ni à leur éducation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur d’un enfant à naître de sa relation avec sa nouvelle compagne pour soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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