Annulation 9 mars 2020
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2309693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A… G…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement abrogée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que sa mère réside au Maroc alors qu’elle est décédée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre suivant.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant marocain né le 13 mai 1980, est entré en France le 16 avril 2005 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a bénéficié, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, d’une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006, renouvelée jusqu’au 9 octobre 2008, puis, en sa qualité de parent d’enfants français, d’une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2010 au 12 janvier 2011, renouvelée jusqu’au 12 janvier 2015. Par un arrêté du 6 février 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 mars 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 10 août 2015 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 20 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2023, le préfet du Nord a refusé d’abroger cet arrêté. M. G…, qui s’était vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’enfants français valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2022, a sollicité son renouvellement le 31 mars 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. G… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, notamment, les refus de renouvellement d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de M. G…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… est père de cinq enfants de nationalité française, nés respectivement en 2005, 2007, 2011, 2012 et 2016 de son union avec Mme D…, ressortissante française, avec laquelle il était marié depuis octobre 2004 et dont il est séparé depuis le mois de juillet 2021. Pour établir la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple, M. G… produit, notamment, quelques photographies non datées, trois attestations de professionnels de santé, dont les plus anciennes sont datées des 25 février et 5 novembre 2019, faisant état de sa présence lors de rendez-vous médicaux concernant ses enfants, et une attestation du 28 février 2019 de la directrice de la crèche « Gribouille et Cie » mentionnant que le requérant dépose et récupère « occasionnellement » sa fille C… dans l’établissement. Toutefois, ni ces documents, dont la plupart sont bien antérieurs à l’arrêté attaqué, ni les courriers des 13 mars 2023 émanant des services de l’académie de Lille concernant l’orientation de son fils B…, ni la lettre du 10 janvier 2019 d’une assistante sociale du département du Nord rapportant des propos du requérant quant aux difficultés qu’il rencontrerait pour voir ses enfants, ni enfin les attestations peu circonstanciées de proches, ne suffisent à établir que l’intéressé contribue effectivement depuis au moins deux ans à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont il est constant qu’ils résident avec leur mère depuis la séparation du couple. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. G… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré en France le 16 avril 2005 à l’âge de vingt-cinq ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, le Maroc. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de ses cinq enfants et de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, alors, par ailleurs, qu’il est en instance de divorce avec son épouse. En outre, s’il établit avoir effectué, de novembre 2017 à avril 2018 et d’octobre 2021 à juillet 2023, de nombreuses missions d’intérim, principalement en qualité de manutentionnaire, il ne justifie pas, ce faisant, de la stabilité de sa situation professionnelle, et ne démontre pas d’intégration particulière autre que professionnelle dans la société française, tandis qu’il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à plusieurs reprises depuis 2004, et, en dernier lieu, par une ordonnance pénale du 7 février 2017 du président du tribunal de grande instance de Lille, à une peine de 150 euros d’amende pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. G… ne justifie pas suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants mineurs, ni ne démontre entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Par suite, et alors en outre que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’a, en elle-même, pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 11 et 13 du présent jugement.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en litige, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. G… est séparé de son épouse, laquelle a déposé une main courante à son encontre le 1er octobre 2022 à la suite de violences conjugales et pour dénoncer un « mariage gris », qu’il ne fait état d’aucune attache privée et familiale significative en France à l’exception de ses enfants, à l’entretien et à l’éducation desquels il ne démontre cependant pas subvenir, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, qu’il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine et que son comportement peut représenter une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. G… pouvait se prévaloir de dix-huit années de présence en France, dont au moins la moitié en situation régulière. En outre, alors que le préfet n’a pas produit la main courante du 1er octobre 2022 susmentionnée et que le requérant conteste les violences conjugales qui lui sont imputées, il ne ressort en tout état de cause pas du bulletin n°2 du casier judiciaire qu’il aurait été condamné pour de tels faits. Par ailleurs, les infractions mentionnées au point 11 du présent jugement ayant donné lieu à condamnation sont trop anciennes pour caractériser un trouble actuel à l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’établit pas suffisamment l’intensité de ses liens avec ses cinq enfants présents en France, et nonobstant la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2018, le préfet du Nord a, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige à deux ans, soit le maximum prévu par les dispositions législatives précitées alors en vigueur, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que M. G… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. G… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 2 août 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2023 du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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