Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 14 octobre 2025, n° 2308081
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Méconnaissance des dispositions de l'article 1518 A quinquies

    La cour a estimé que le dégrèvement accordé par l'administration fiscale a rendu sans objet la demande de décharge totale, car il a déjà corrigé une partie des impositions contestées.

  • Rejeté
    Coefficient de localisation erroné

    La cour a jugé que le calcul du lissage ne pouvait pas tenir compte d'un coefficient de localisation appliqué postérieurement à 2017, ce qui justifie le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le surplus des conclusions de la demande a été rejeté, et donc il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Immobilière Carrefour a demandé la décharge totale des cotisations de taxe foncière et taxes annexes pour les années 2022 et 2023, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la légalité des impositions contestées, notamment l'application d'un coefficient de localisation erroné et le calcul du planchonnement. La juridiction a constaté qu'un dégrèvement de 107 216 euros avait déjà été accordé par l'administration fiscale, rendant sans objet la demande de décharge totale. En ce qui concerne le surplus de la demande, le tribunal a rejeté les conclusions de la SAS Immobilière Carrefour, précisant que le calcul du lissage ne pouvait pas tenir compte d'un coefficient appliqué après 2017.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 7, 14 oct. 2025, n° 2308081
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2308081
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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