Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 14 oct. 2025, n° 2308081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des réclamations adressées au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 28 octobre 2023, transmises au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrées le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal, et un mémoire enregistré le 19 février 2024, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, a demandé :
1°) la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe GEMAPI mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, et des frais de gestion y afférents, à raison de son local situé 9002 rue Edmond Esmonin à Echirolles (38130) ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les impositions en litige ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article 1518 A quinquies et de la jurisprudence du Conseil d’Etat telle qu’elle ressort de sa décision du 13 novembre 2023, n° 474735 ;
- les dispositifs de planchonnement et de lissage intervenant dans l’établissement de la valeur locative des locaux professionnels en litige déterminant le montant des impositions contestées ont été déterminés en retenant un coefficient de localisation erroné ;
- le planchonnement retenu pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2022 et 2023 aurait dû être calculé en comparant la valeur locative révisée respectivement de 2022 et 2023 avec la valeur locative non révisée de 2017.
Par la soumission d’office des réclamations du 28 octobre 2023 susvisées, enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la demande de la SAS Immobilière Carrefour.
Il expose que la demande de décharge ne peut porter sur la totalité des cotisations litigieuses, mais seulement sur la différence entre le montant des taxes réclamées à la société et celui qui devrait résulter de la correction du coefficient de localisation applicable selon elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SAS Immobilière Carrefour conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison des locaux professionnels correspondant au centre commercial dont elle est propriétaire sur la commune d’Echirolles et en demande la décharge totale.
Sur l’étendue du litige :
Le dispositif de planchonnement qui intervient sur la valeur locative est défini au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce, qui dispose que : « I- En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. (…) Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ».
La valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code, déterminée selon les modalités décrites aux points 6 à 9 en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative déterminée selon ces modalités retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts. Il s’en déduit que si un coefficient de localisation est appliqué à compter d’une année ultérieure à 2017, il en est tenu compte pour le calcul du planchonnement.
En application de la décision du Conseil d’Etat du 3 avril 2024 n° 474735, 474736 et 474757 confirmant sa décision du 13 novembre 2023, l’administration fiscale, par une décision du 10 décembre 2024 a accordé à la société requérante un dégrèvement de 107 216 euros. Par suite les conclusions de sa demande sont, à concurrence de ce dégrèvement devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus de la demande :
Le dispositif de lissage intervient sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est défini à l’article 1518 E du code général des impôts lequel, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dispose que : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu’elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d’imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels. Ce dispositif repose sur la comparaison entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application de la réforme. Par suite, pour l’application de ce dispositif, il ne peut être tenu compte d’un coefficient de localisation qui aurait été appliqué postérieurement à l’année 2017.
Il résulte de ce qui précède que s’agissant du calcul du lissage prévu par les dispositions précitées, il ne peut être tenu compte d’un coefficient de localisation qui aurait été appliqué postérieurement à l’année 2017. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle été assujettie au titre des années 2022 et 2023 au motif que le calcul du lissage effectué par l’administration fiscale n’aurait pas tenu compte du coefficient de localisation fixé postérieurement à l’année 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la demande doit être rejeté, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la SAS Immobilière Carrefour à concurrence des dégrèvements prononcés par l’administration fiscale en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et, au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Martinique ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Télégraphe ·
- Plan ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Évaluation ·
- Ensemble immobilier
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Intérêts moratoires ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- État ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.