Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la société « Monpermiscpf.com », représentée par Me Moutoussamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de valider l’enregistrement de son relevé d’identité bancaire afin qu’elle puisse mettre au paiement ses factures (depuis novembre 2024) et se faire payer les factures déjà déposées, sans préjudice de l’exercice du droit pour la Caisse d’exercer son pouvoir contrôle ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pour objet l’enseignement de la conduite de tout véhicule, qu’elle dispose d’un espace sur le site gouvernemental dédié au compte formation pour y déposer ses factures et recevoir le règlement en contrepartie des formations dispensées et que, depuis novembre 2024, la Caisse des Dépôts et Consignations ne lui verse plus ses fonds car elle n’a pas validé ses nouvelles coordonnées bancaires, que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus de trésorerie et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au non-lieu à statuer, les nouvelles coordonnées bancaires de la société requérante ayant été validées le 2 juin 2025, et à la mise à la charge de la société requérante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient aussi que les conditions du référé 'mesures utiles " ne sont pas réunies, la condition d’urgence n’étant pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Monpermiscpf.com » est inscrite sur la plateforme gouvernementale « moncompteformation » par laquelle doivent transiter les paiements des prestations réalisées dans le cadre du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-9 du code du travail. Le 17 février 2025, elle a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de cette plateforme, et en charge du financement public de ce dispositif, la validation de ses nouvelles coordonnées bancaires auprès de la banque « FINOM », entreprise de technologie financière de droit néerlandais, après avoir vu les virements émis par la Caisse auprès de deux précédents établissements rejetés. Sans réponse de la Caisse, elle demande, par une requête enregistrée le 22 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de valider l’enregistrement de son nouveau relevé d’identité bancaire. Postérieurement à sa requête, la Caisse a validé les nouvelles coordonnées bancaires de la société requérante le 2 juin 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la Caisse des dépôts et consignations a validé les nouvelles coordonnées bancaires de la société requérante le 2 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société « Monpermiscpf.com » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées, de même que celles de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société « Monpermiscpf.com » présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Monpermiscpf.com » et à la caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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