Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 avr. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’impossibilité d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler porte atteinte à ses droits et l’expose à une perte de son emploi, sa dispense d’autorisation de travail ayant été retirée ; que la mesure sollicitée est ainsi utile et présente un caractère d’urgence ; qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 15 août 1995 à Atakpamé, est entré en France le 15 novembre 2023. Il a sollicité le 20 septembre 2024 son admission au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. L’étranger qui établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives en ce sens, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des écritures de M. A qu’il aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’utilité de la mesure sollicitée ni l’urgence qu’il y aurait à l’ordonner. Par suite, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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