Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2412680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. H… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, pour le préfet de la Sarthe produit à l’expiration de la clôture n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… B…, ressortissant guinéen né le 21 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 18 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024 le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et les mesures connexes, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. G… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme C… E…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, qui déclare être entré en France le 4 septembre 2023, y réside depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Si M. B… fait valoir qu’il a pu intégrer la communauté d’Emmaüs de La Milesse, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne vit pas en état de polygamie, il ne démontre pas avoir noué des liens intenses, stables et anciens en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il craint subir des persécutions et risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité d’une mesure d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément ou pièce de nature à établir leur réalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-4 de ce code. Elle fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, au fait qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, Me Bengono et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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