Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité indienne, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 novembre 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour notamment sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il n’a en tout état de cause jamais fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais seulement d’un refus de délivrance d’un titre de séjour en 2021. L’intéressé produit des éléments nombreux et variés, tels que des relevés bancaires, des documents médicaux et des factures au titre de chaque année depuis au moins 2013, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans, que ce soit à la date de sa demande ou à celle de l’arrêté attaqué. Par suite, il appartenait au préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Faute de l’avoir fait, il a privé M. A… d’une garantie et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A…, et de saisir, en vue de ce réexamen et avant de se prononcer à nouveau, la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer à nouveau, à la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Trebesses.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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