Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2404641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404641 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et une pièce enregistrée le 17 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 442,07 euros (IM3 007).
Mme A soutient que :
— elle a déclaré son changement de situation par courriel du 9 mai 2023 et sa déclaration n’est donc pas tardive de 6 mois ;
— elle a demandé que les remboursements effectués pour la dette IM3 007 soient affectés aux dettes INZ 001 et INY002 et que son dossier soit transféré à la CAF du Tarn.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que Mme A a remboursé l’indu par deux virements en juillet et en août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par son mémoire enregistré le 14 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que Mme A a remboursé l’indu en litige par deux virements effectués en juillet et en août 2024. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à la remise totale de sa dette de prime d’activité, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. En tout état de cause, si Mme A fait valoir qu’elle a déclaré son changement de situation dans les temps et que sa déclaration n’est donc pas tardive de six mois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui a été remboursé et Mme A ne conteste pas le quotient familial qui lui a été affecté de 1 172 euros, lequel ne permet pas de la regarder dans une situation de précarité telle qu’elle aurait justifié que la CAF lui accordât une remise partielle ou totale de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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