Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2024, n° 2410792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat désigné près du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête, présentée par Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 20 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B, représentée par Mme G, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de même convention ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juillet 2024, le tribunal judicaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Des pièces présentées pour Mme B ont été enregistrées le 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Frydryszak, substituant Me G, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine, née le 2 février 1987, a été interpellée par les services de police le 8 février 2024, pour des faits de vol sur personne vulnérable. Par des décisions du 9 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de Mme C D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment le 2° de l’article L. 251-1, l’article L. 233-1, L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qui précisent les motifs de fait ayant présidé à leur édiction sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, et dont la situation personnelle a été examinée à l’occasion de sa garde à vue du 8 février 2024, n’établit pas qu’elle n’aurait pas disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015, mais a déclaré lors de sa garde à vue du 8 février 2024 y résider depuis quatre ans. Elle est mère d’un enfant, né le 4 novembre 2019, pour lequel elle a entrepris des démarches pour voir reconnaître son handicap. Elle se prévaut de sa propre situation de handicap au titre de laquelle elle perçoit l’allocation pour adulte handicapé depuis une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris du 13 septembre 2023, et fait l’objet d’un accompagnement par la plateforme départementale d’accompagnement social des ménages hébergés à l’hôtel à Paris et d’un hébergement en hôtel social depuis le 26 janvier 2021. Toutefois, elle ne fait état d’aucune insertion dans la société française alors que le rapport décadactylaire versé à l’instance et le procès-verbal d’audition du 8 février 2024, fait apparaître, sans que cela ne soit contesté, que Mme B est connue sous cinq identités différentes et a fait l’objet de quinze signalisations entre le 12 juin 2015 et le 8 février 2024 pour des faits de vol, vol à la tire, recel de vol, vol sur personne vulnérable, y compris avec violence. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie où la requérante bénéficie déjà de la reconnaissance de sa situation de handicap depuis le 20 mai 2011 et où elle ne soutient pas être isolée. Par suite, en prenant à son encontre les décisions litigieuses le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
9. Enfin, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
12. D’une part, si Mme B soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8., et dès lors que les faits reprochés sont constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française eu égard notamment à leur caractère répétitif et l’existence de circonstances aggravantes, nonobstant l’absence de condamnation pénale. D’autre part, Mme B ne conteste pas le second motif de la décision attaquée tiré de ce que l’intéressée ne dispose de ressources afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie et il ressort des pièces du dossier, qu’à supposer même que son comportement n’ait pas été constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, le préfet aurait pris la même décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en prenant la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure,
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente – rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLe greffier,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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