Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son permis de conduire ou de réexaminer sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 28 octobre 2024 à M. A…. Ainsi, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 28 octobre 2024 pour s’achever le 29 décembre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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