Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2024 et 8 décembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Miran, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère né le 5 avril 2024 de lui délivrer une carte de séjour « Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer à une carte de séjour de 10 ans dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente, de lui délivrer à une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’état à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête et par un second mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025 conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2025, Mme B… épouse C…, par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme B… épouse C… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A… B… épouse C….
Article 2 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse C…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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