Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2318155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 2023, 26 septembre 2025 et 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Boeckmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 202 049,08 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à compter du 13 juillet 2022 à l’hôpital Bichat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’AP-HP ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison, d’une part, du retard de diagnostic qu’il a subi lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat à compter du 13 juillet 2022 et, d’autre part, de l’arrachement de l’endoprothèse dont il était porteur survenu au cours de l’intervention chirurgicale du 27 juillet 2022 ;
un manquement fautif de l’AP-HP à son devoir d’information issu des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique est également caractérisé ; il n’a pas bénéficié d’une information claire et précise relative aux soins prodigués et n’a pas été en mesure de donner son consentement éclairé, ce qui lui a occasionné un préjudice d’impréparation ;
il est fondé à demander à l’AP-HP le paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, 21 420 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 125 209,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ; en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, 14 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
les demandes présentées par l’AP-HP doivent être rejetées.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal :
1°) de recevoir son intervention ;
2°) de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par M. A… ;
3°) de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant d’établir sa créance.
Elle fait valoir qu’elle entend intervenir pour demander le remboursement des prestations qu’elle a versées, en application de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 28 octobre 2025, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, débouter la CPAM de Paris de toutes ses demandes et condamner M. A… à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de contre-expertise au contradictoire de M. A… et des organismes sociaux, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnisation de M. A… à la somme globale de 131 746,38 euros, de rejeter toute demande plus ample ou contraire, de débouter la CPAM de Paris de toutes ses demandes, de rejeter la demande de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la pose du VAC, de la réalisation de la colostomie et de la pose d’une sonde vésicale, qui ont été selon le rapport d’expertise conformes aux règles de l’art ;
le bris dentaire ne lui est pas imputable, l’état dentaire du patient ayant été noté comme « mauvais » lors de la consultation préanesthésique ;
le rapport d’expertise est contradictoire s’agissant du retard de diagnostic de l’abcès, en tout état de cause ce prétendu manquement n’a pas eu de conséquence puisque M. A… a guéri ;
contrairement à ce qu’a retenu l’expertise, elle a bien rempli son devoir d’information dans la mesure où plusieurs courriers indiquent que l’information a bien été délivrée à M. A…, qui a donné son consentement ;
sa responsabilité n’étant pas engagée, la requête de M. A… doit être rejetée ;
à titre subsidiaire, compte tenu des incohérences du rapport d’expertise, une mesure de contre-expertise doit être ordonnée ;
à titre infiniment subsidiaire, les sommes allouées à M. A… seront limitées aux montants suivants : 1 656 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 110 280,38 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 310 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées par M. A…, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 000 euros au titre du préjudice sexuel et 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément devant être rejetée.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Par une décision du 10 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Boeckmann, représentant M. A…, et de Mme B…, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors âgé de soixante-neuf ans, atteint de diabète de type 2, d’une tétraplégie post-opératoire consécutive à une neurochirurgie cervicale réalisée en 2018 et porteur d’une prothèse endo-urétrale posée en juillet 2021, s’est présenté au service des urgences de l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 12 juillet 2022 pour la prise en charge d’une escarre sacrée d’évolution défavorable. Il a été hospitalisé et a bénéficié d’un suivi dermatologique. Le 24 juillet 2022, un scanner a mis en évidence un abcès nécessitant un geste chirurgical. Le 27 juillet 2022, M. A… a subi une nécrostomie de l’escarre avec mise en place d’un pansement de type VAC, associée à une colostomie afin de favoriser la cicatrisation. Au cours de l’opération, la prothèse endo-urétrale dont était porteur M. A… a été arrachée, nécessitant la mise en place d’une sonde vésicale. Transféré le 26 septembre 2022 pour des soins de suite et de réadaptation à l’hôpital Rothschild, M. A… a par la suite subi plusieurs opérations complémentaires, notamment en janvier 2023 une sphinctérotomie, en juillet 2023 une nouvelle opération de l’escarre, et en décembre 2023 une opération de fermeture de la stomie.
Se plaignant de sa prise en charge au cours de son hospitalisation au sein de l’hôpital Bichat, M. A… a fait parvenir à l’hôpital un courrier de réclamation. Une réunion de médiation a été tenue le 22 septembre 2022. Par un courrier du 22 mai 2023, reçu le 26 mai suivant, M. A… a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable. Sans réponse de l’AP-HP, l’intéressé a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise, lequel a désigné par une ordonnance du 22 mars 2024 un expert gériatre. Sur la base de son rapport d’expertise, déposé le 18 avril 2025, M. A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices, qu’il impute à différents manquements de l’AP-HP.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’une part, une erreur ou un retard de diagnostic et un choix thérapeutique erroné ne sont pas constitutifs de fautes lorsque le médecin, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. Sa responsabilité doit ainsi être écartée en l’absence d’erreur de lecture évidente, de négligence de données essentielles du dossier et, en l’absence d’urgence, d’omission de faire réaliser des examens complémentaires appropriés qui seraient utiles.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. A… a été pris en charge aux urgences de l’hôpital Bichat et hospitalisé le 12 juillet 2022 sur indication de son infirmière à domicile pour une escarre à l’évolution défavorable. Le 24 juillet 2022, un scanner d’exploration a révélé la présence d’un abcès nécessitant un traitement chirurgical. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’AP-HP ne présente aucune justification du délai de onze jours subi par M. A… avant que ne soit réalisé l’examen mettant en évidence la nécessité d’un traitement chirurgical, alors que, du 13 juillet 2022 au 24 juillet 2022, la prise en charge de M. A… au sein de l’hôpital Bichat s’est limitée à des pansements, soins locaux qui s’étaient déjà avérés insuffisants à domicile pour obtenir la guérison de l’escarre. Par suite, alors que l’AP-HP n’a fait réaliser les examens complémentaires appropriés qu’après un délai injustifié de onze jours, M. A… est fondé à soutenir que ce retard est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui était porteur d’une endoprothèse endo-urétrale, a subi lors de l’opération du 27 juillet 2022 une ablation accidentelle de cette prothèse ayant entraîné une hémorragie. Cet arrachement a nécessité, après avis du service d’urologie, la pose d’une sonde vésicale. Si la pose de la sonde vésicale était, comme le soutient l’AP-HP en défense, indiquée, ainsi que le note le rapport d’expertise, cette indication n’a été posée qu’à la suite de l’ablation de la prothèse dont était porteur M. A…, laquelle est la conséquence d’une erreur commise lors de l’opération. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’AP-HP a commis une faute dans la réalisation de l’opération du 27 juillet 2022, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable et de consentement éclairé :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
M. A… soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une information claire et précise relative aux soins prodigués, notamment en ce qui concerne la réalisation d’une colostomie ainsi qu’un sondage vésical pendant l’opération du 27 juillet 2022, et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de donner son consentement éclairé, ce qui lui a occasionné un préjudice d’impréparation. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la mise en place du pansement de type VAC et la stomie étaient utiles et indiqués pour assurer les soins de l’escarre sévère du sacrum dont souffrait M. A…, en vue de sa cicatrisation. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’AP-HP n’établit pas avoir fourni une information complète, claire et précise au patient sur l’opération programmée le 27 juillet 2022. En effet, si l’avis de chirurgie viscérale du 25 juillet 2022 indique que M. A… a été vu ce même jour pour discuter d’une indication chirurgicale sur une escarre, il ne mentionne pas qu’une information sur la colostomie, laquelle n’avait à ce stade pas encore été arrêtée en réunion d’équipe médicale, ait alors été délivrée au patient. En outre, si le compte-rendu de la réunion d’équipe du 26 juillet 2022 indique que le dossier a été discuté, il ne mentionne pas d’information délivrée au patient à cette date. Enfin, si le compte-rendu de l’opération du 27 juillet 2022 indique que le patient est bien informé de l’intervention chirurgicale et tous les risques et si le compte-rendu de réunion d’équipe du même jour indique que le patient donne son accord pour la chirurgie, il résulte de l’instruction, et notamment de la « feuille de suivi dermatologique » produite par l’hôpital qui mentionne cet entretien, que M. A… a été informé par un entretien tenu le matin même de l’opération, en présence de l’interne d’orthopédie de la chirurgie viscérale et de l’équipe de dermatologie. Lors de cet entretien ont été évoqués « la présence d’une collection dans le muscle fessier », le « défaut de cicatrisation » et le fait que « en l’absence d’ostéite, le geste ne relève pas de la chirurgie orthopédique ». Le document indique que M. A… a donné son accord concernant « l’opération », sans qu’il soit établi qu’une information concernant la colostomie lui ait alors été délivrée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’AP-HP a manqué à son obligation d’information concernant ce geste.
En second lieu, aux termes de l’article 16-3 du code civil : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. / Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». En vertu de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ». Enfin, selon l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. (…) ».
Hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l’intervention. La preuve du recueil du consentement du patient incombe à l’établissement hospitalier.
Comme il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’établit pas que M. A… ait donné son consentement à la réalisation d’une colostomie, alors que l’intéressé était en état d’exprimer sa volonté et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la prescription de cette intervention ait constitué un cas d’urgence. Dans ces conditions, la faute de l’AP-HP consistant à réaliser une intervention sans le consentement de son patient, engage son entière responsabilité et l’oblige à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de l’intervention, et ce, alors même qu’aucune faute dans l’indication et la réalisation de cette dernière n’a été relevée.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices imputables au retard de diagnostic :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le retard avec lequel les examens nécessaires ont été pratiqués sur M. A… et avec lequel l’indication chirurgicale de traitement de l’escarre dont il souffrait a été posée n’a été la cause directe d’aucun préjudice. En effet, au cours de cette période, l’intéressé n’a présenté ni douleur ni infection, le degré de gravité de l’atteinte cutanée est resté constant et l’escarre a connu par la suite une évolution lente mais favorable vers la guérison, la consolidation étant acquise au 6 septembre 2023 et le rapport d’expertise écartant ainsi toute notion de perte de chance. Par suite, M. A… n’établit pas avoir subi un préjudice du fait du retard de diagnostic dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne les préjudices imputables à l’arrachement de la prothèse, au défaut d’information et à l’absence de consentement à la réalisation d’une colostomie :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… en ce qui concerne les conséquences de l’arrachement de la prothèse doit être fixée au 30 juin 2023 et au 29 février 2024 en ce qui concerne la stomie.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable aux fautes commises par l’AP-HP de 25 % imputable à l’arrachement de la prothèse entre le 27 juillet 2022 et le 30 juin 2023 et de 50 % imputable à la stomie entre le 27 juillet 2022 et le 29 février 2024. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le requérant a subi à ces périodes un déficit fonctionnel temporaire total en raison de son hospitalisation motivée par la nécessité de prendre en charge les soins d’une escarre. Par suite, M. A… n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire imputable au dommage, dès lors qu’il serait resté hospitalisé même en l’absence de celui-ci. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. A… en lien avec le dommage ont été évaluées à 3 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison notamment de l’inconfort et la gêne physique liée au port d’une sonde vésicale pendant plusieurs mois, ainsi que de la survenue de plusieurs épisodes d’infection urinaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en le fixant à une somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. A…, lié à la présence d’une sonde urinaire et évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, en le fixant à une somme de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la faute commise par l’AP-HP lors de l’arrachement de la prothèse qui peut être évalué à 8 %. Eu égard à l’âge du requérant à la date de consolidation du dommage, à savoir le 30 juin 2023, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 9 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… subit un préjudice esthétique permanent, que l’expert évalue à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
M. A… fait valoir que sa longue période d’alitement au cours de son hospitalisation a diminué son autonomie et sa capacité à être au fauteuil, prendre ses repas ou encore faire des mots fléchés. Toutefois, alors que l’alitement imposé au requérant était la conséquence de l’existence d’une escarre sacrée, laquelle a limité sa mise au fauteuil, M. A… n’établit pas le lien de causalité entre les fautes commises par l’AP-HP et un tel préjudice d’agrément, dont il ne démontre au demeurant pas qu’il serait distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs déjà indemnisé. Cette demande doit ainsi être rejetée.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… imputable aux fautes aurait nécessité, selon le rapport d’expertise judiciaire, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour à compter de sa date de sortie d’hospitalisation, le 18 décembre 2023, jusqu’à la date de consolidation de la stomie, fixée au 29 février 2024. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment des écritures du requérant, que M. A… est resté hospitalisé en soins de suite et de réadaptation et n’a pas regagné son domicile entre la date de l’opération litigieuse et la date de consolidation retenue, la réunion d’expertise s’étant tenue le 23 avril 2024 dans sa chambre d’hospitalisation. Par suite, sa demande présentée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire doit être rejetée.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. A… serait de retour à son domicile, dès lors que, dans son mémoire enregistré le 27 novembre 2025 il indiquait ne pas être retourné à son domicile depuis son hospitalisation de juillet 2022 et que, malgré une mesure d’instruction en ce sens, il n’a produit aucune pièce établissant qu’il n’est plus hospitalisé en soins de suite et de réadaptation ou qu’un retour à domicile a été programmé. Dans ces circonstances, l’assistance permanente par une tierce personne est un préjudice purement éventuel qui ne peut être indemnisé en l’état. Il appartiendra à M. A…, en cas de retour au domicile, de présenter une nouvelle demande sur ce point.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, le défaut de consentement éclairé de M. A…, qui n’a pas consenti à la réalisation d’une colostomie, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP pour l’ensemble des préjudices résultant de cet acte. M. A… fait valoir qu’il n’a pas pu se préparer aux conséquences de cette intervention, ni même en discuter avec son épouse. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant uniquement que soit mise à la charge de l’AP-HP une indemnité visant à réparer le préjudice moral résultant de l’absence de consentement à cet acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à ce titre
Il résulte de l’instruction que M. A… est fondé à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser en réparation des préjudices subis une somme de 22 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter, ainsi qu’il le demande, du 26 mai 2023, date de réception de sa demande préalable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 925 euros par une ordonnance du 25 novembre 2025 de la présidente du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A… une somme de 22 500 euros au titre des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 925 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Boeckmann, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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