Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B E H, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs A H et D H, et Mme G H, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme G H et les jeunes A H et D H en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle revêt un caractère stéréotypé ;
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les jugements de délégation d’autorité parentale ont été communiqués à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant s’agissant des jeunes D et A.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Le Gall, substituant Me Arnal, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2018. Mme G H et les jeunes A et D H, ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par trois décisions notifiées le 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, dont M. E H et Mme H demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les trois décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation des demandeurs de visa n’est établi qu’à l’égard de M. E H ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. "
5. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
7. A l’appui de leur recours administratif préalable obligatoire, les requérants ont produit deux jugements, n°s RPG 18314 et R.C 8718, rendus respectivement par le tribunal de paix de Kinshasa/N’Djili et par le tribunal pour enfant J le 26 septembre 2023, à la requête de Mme F C, mère des enfants, aux termes desquels l’autorité parentale des jeunes G H, A H et D H est confiée à M. E H. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas l’authenticité de ces jugements, le réunifiant doit être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, le seul titulaire de l’autorité parentale à l’endroit des demandeurs de visa. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait en opposant le motif cité au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G H et aux jeunes A H et D H les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E H, à Mme G H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme I, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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