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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 avr. 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de Grossa ne s’est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. A… C… pour la construction d’une chapelle funéraire familiale, sur la parcelle cadastrée section A n° 143, située au 144 strada di Pruprià, lieudit Spiranzatu.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les prescriptions de la carte communale dès lors que la parcelle en cause se situe dans une zone où les constructions ne sont pas admises et ne répond pas aux exceptions prévues à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse relatives aux espaces stratégiques agricoles lesquelles rendent non constructibles la parcelle en cause.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grossa et à M. A… C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600662 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 du maire de Grossa.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le maire de Grossa ne s’est pas opposé à la déclaration préalable effectuée par M. A… C… pour la construction d’une chapelle funéraire familiale, sur la parcelle cadastrée section A n° 143, située au 144 strada di Pruprià, lieudit Spiranzatu.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la carte communale de Grossa lesquelles rendent inconstructible le terrain d’assiette du projet, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du maire de Grossa.
En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, n’est pas propre à créer un doute sérieux l’autre moyen, tel qu’analysé dans les visas de la présente ordonnance, invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du maire de Grossa est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grossa et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. B…
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. Bindi
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