Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2303972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 novembre 2023, la société Delicourt Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 24 octobre 2022 portant retrait de l’aide dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour absence de qualité pour agir, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2 Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Par ailleurs, l’article R. 431-5 du même code dispose que : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
4. La société Delicourt Energies demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a décidé de retirer l’aide dite « MaPrimeRénov » précédemment accordée à M. B…. Pour justifier de sa qualité pour agir, la société requérante se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’un mandat délivré par M. B…, bénéficiaire de ladite aide. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’Agence nationale de l’habitat, ce mandat ne tend qu’à la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci demeurant seul bénéficiaire de l’aide en cause et seul redevable, en cas de retrait de cette aide, du reversement des sommes indûment perçues.
5. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives à la prime de transition énergétique en cause, le mandat présenté par la société Delicourt Energies ne saurait être de nature à justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de M. B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Delicourt Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delicourt Energies et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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