Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2206122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le syndicat mixte Artois valorisation l’a placé en congé de maladie ordinaire du 24 février 2022 au 23 mars 2022, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte Artois valorisation de le placer en congé pour accident de service depuis le 1er juin 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Artois valorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le syndicat mixte Artois valorisation, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 22 février 2022, le syndicat mixte Artois valorisation a renouvelé le congé de maladie ordinaire de M. A… pour la période du 24 février 2022 au 23 mars 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le syndicat mixte Artois valorisation a placé le requérant rétroactivement en congé de longue maladie pour la période du 31 mai 2021 au 30 mai 2023. Ces décisions n’ayant pas la même portée et la seconde ayant nécessairement eu pour effet de retirer la première, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que des conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et par le syndicat mixte Artois valorisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et par le syndicat mixte Artois valorisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte Artois valorisation.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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