Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. de A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de « constater l’atteinte au principe de neutralité du service public » et faire procéder, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au retrait ou la neutralisation de supports de communication relatif à l’inauguration, 16 décembre 2025, de l’esplanade Samuel Paty et Dominique Bernard de la commune de Saint-Astier ;
2°) d’interdire à la commune de Saint-Astier de procéder à d’autres campagnes de communications identiques.
M. de C… soutient que cet événement et sa médiatisation par la maire de la commune méconnaissent le principe de neutralité du service public et les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». L’article L. 521-3 de ce même code, sur le fondement duquel le juge des référés est saisi, dispose qu’« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
M. A… de C… demande au juge des référés de « constater l’atteinte au principe de neutralité du service public », d’enjoindre à la commune de Saint-Astier de procéder au retrait ou la neutralisation de supports de communication relatif à l’inauguration, 16 décembre 2025, de l’esplanade Samuel Paty sur son territoire, et d’interdire à la commune de procéder à d’autres campagnes de communications identiques, le tout dans l’optique de « prévenir un contentieux électoral ultérieur ». Or, ces mesures ne sont pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. de C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… de C….
Copie, pour information, sera adressée à la commune de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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