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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 avr. 2024, n° 2402734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, le maire de la commune de Mommenheim, M. F B, demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 13, rue du Maréchal Foch à Mommenheim (67670).
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A J en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité des immeubles, locaux et installations a pour objet de protéger la sécurité des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; "
2. Aux termes de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
3. Aux termes de l’article R.556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R.531-1. » Cet article prévoit que « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant dans l’un des tableaux établis en application de l’article R.221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. »
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la toiture de l’immeuble en cause présente un état de délabrement compromettant sa solidité et entrainant des chutes de tuiles, briques et planches de charpente dans la cour de la propriété mitoyenne et sur la voie publique. Dès lors, au regard du danger que présente cette situation pour la sécurité publique, le maire de la commune de Mommenheim demande à la juge des référés la désignation d’un expert en vue de constater ces faits et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin.
5. La situation décrite au point 4 de la présente ordonnance correspond à la situation prévue au 1° de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, La demande du maire de la commune de Mommenheim entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D I, exerçant au 20 route de Turckheim à Zimmerbach (68230), est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1° avertir le maire de la commune de Mommenheim et les propriétaires par tous moyens utiles, des jours et heures de visite ; se rendre sur les lieux, au 13, rue du Maréchal Foch à Mommenheim (67670) ; procéder à la description précise et détaillée de l’édifice appartenant à M. G C, M. E C et M. H C ;
2° dresser un constat des désordres affectant l’édifice et, le cas échéant, constater les désordres affectant les édifices mitoyens ;
3° indiquer si l’édifice présente les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; préciser s’il y a lieu les éventuelles autres sources de danger que la solidité ; dire si le danger dont il s’agit peut être considéré comme imminent ;
5° déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; préciser sous quelle temporalité celles-ci doivent être mises en œuvre ;
4° préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement entreprises ;
5° d’une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission et rendra ses conclusions, le cas échéant oralement, au maire de la commune de Mommenheim dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 3 mai 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Mommenheim, à M. G C, M. E C, M. H C et à M. D I, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. G C, à M. E C, et à M. H C.
Fait à Strasbourg, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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