Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 déc. 2025, n° 2203565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de M. E… F… tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 6 juillet 2018 sur le territoire de la commune de Saint-Vrain, a, d’une part, considéré que la responsabilité solidaire de la commune de Saint-Vrain et de la société Essonne travaux publics devait être engagée tout en reconnaissant une faute d’imprudence de la victime de nature à les exonérer de leur responsabilité à hauteur de 20% et d’autre part, ordonné une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis résultant de cet accident, ainsi que la date de consolidation de l’état de santé de M. F…. Par ailleurs, le tribunal a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Essonne travaux publics, à réparer les préjudices que M. F… estime avoir subis.
Le rapport d’expertise du docteur D… B… a été enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. F…, représenté par Me Ayala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par la commune de Saint-Vrain, la société Essonne travaux publics et la société SMABTP tendant au rejet ou à la limitation de ses demandes ou dirigées à son encontre ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics à lui verser la somme totale 35 254,55 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vrain et de la société Essonne travaux publics la somme de 1 500 euros à lui verser chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit à indemnisation demeure intégral dès lors que le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024 ne fait pas état dans son dispositif d’une réduction de son droit à indemnisation ;
- ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 243 euros au titre des dégâts causés à la motocyclette correspondant au montant de la franchise restant à sa charge après indemnisation par sa compagnie d’assurance ;
- 924,05 euros au titre de son préjudice vestimentaire ;
- 2 074 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce-personne non-spécialisée au tarif de 20 euros du montant de l’heure dont :
- 1 880 euros durant quarante-sept jours, à raison de deux heures par jour ;
- 194 euros durant dix-sept jours, à raison de quatre heures par semaine ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 2 113,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à raison de 30 euros par jour à taux plein, dont :
- 705 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, durant quarante-sept jours ;
- 127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 25 %, sur une période de dix-sept jours ;
- 1 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 10 %, sur une période de quatre-cent-vingt-sept jours ;
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, résultant de l’immobilisation de son membre supérieur droit par plâtre et du port d’une manchette pendant deux mois, qu’il y a lieu d’évaluer à 2 sur une échelle de 7 ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convient de fixer au taux de 5 % ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, dès lors que l’atteinte au membre dominant droit l’empêche de pratiquer la motocyclette sans douleur et de reprendre une activité physique en salle de sport ;
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en raison des séquelles conservées au niveau de son poignet droit ainsi que des traces séquellaires de dermabrasions sur la face externe de sa cuisse droite, de son genou droit et de sa jambe droite et qu’il y a lieu d’évaluer à 1 sur une échelle de 7.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la commune de Saint-Vrain demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ;
2°) d’appeler la société Essonne travaux publics à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de condamner la société Essonne travaux publics à verser à M. F… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes qui leur sont dues ;
4°) de rejeter les conclusions tendant à sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- au titre des obligations contractuelles du marché de travaux publics dont la société Essonne travaux publics était titulaire, cette dernière était responsable de la mise en place des panneaux de signalisation, du nettoyage des chantiers ainsi que des accidents causés du fait des travaux dont elle avait la charge sur son territoire communal ; la circonstance qu’un élu communal se soit rendu sur le chantier vers 16 heures le 6 juillet 2018, soit une heure et trente minutes après sa remise en état, et se soit montré satisfait du rebouchage des nids de poule du chemin vicinal en cause confié à cette société, n’a pas d’incidence sur les manquements de cette dernière dans le cadre de la sécurisation et du nettoyage du chantier qui lui incombaient, ni ne vaut approbation de sa part de la tenue du site lors et après la réalisation des travaux par cette société ;
- la société Essonne travaux publics ne peut se dégager de sa responsabilité au motif que ses obligations contractuelles seraient éteintes dès lors qu’aucune réception des travaux sans réserve n’a été actée par un procès-verbal ; l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipule que l’approbation par le maître d’œuvre des installations de chantier et des procédés d’exécution ne font pas obstacle à ce que l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou des dommages pouvant survenir au cours des travaux ;
- la demande de réparation du préjudice matériel du requérant résultant de la destruction de la motocyclette sera rejetée dès lors que ce dommage était couvert par l’assureur de M. F… à qui il appartenait de mener les diligences nécessaires au règlement de son dossier ;
- la demande d’indemnisation d’une perte de revenus n’est pas justifiée et devra donc être rejetée ;
- si elle ne conteste pas le lien de causalité entre la réalisation des travaux du 6 juillet 2018 et l’accident survenu, il n’est pas établi que les équipements dont M. F… demande réparation étaient bien portés par l’intéressé le jour de l’accident ; elle s’en remet à la sagesse du tribunal ;
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le montant de l’indemnisation du préjudice corporel du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la société Essonne travaux publics, représentée par Me Lagrenade, demande au tribunal :
1°) de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées à l’encontre de la société SMABTP ;
2°) à titre principal, d’évaluer les préjudices subis par M. F… au montant total de 3 203 euros, après application de la part de responsabilité de 20% retenu par le jugement avant dire droit, et de rejeter les demandes présentées au titre des préjudices matériels, vestimentaires et d’agrément ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Vrain ;
4°) de condamner la commune de Saint-Vrain à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de M. F… et de la commune de Saint-Vrain les entiers dépens de l’instance ;
6°) de mettre à la charge de M. F…, ou à titre subsidiaire, de la commune de Saint-Vrain, la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées par M. F… à l’encontre de la SMABTP seront rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi qu’en a statué le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024 ;
- la responsabilité a déjà été tranchée par le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024 et aucun élément ne saurait remettre en cause cette appréciation ;
- le montant des demandes indemnitaires présentées par M. F… sera ramené à de plus justes proportions en tenant compte de la part de responsabilité incombant solidairement à la commune de Saint-Vrain et à elle-même à hauteur de 20% ;
- les demandes de réparation du préjudice matériel et du préjudice vestimentaire qui ne prennent pas en compte l’usure des équipements seront rejetées ; à titre subsidiaire, elles seront évaluées à la somme de 844,81 euros, après application du partage de responsabilité ;
- en retenant une base journalière de 20 euros, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme totale de 1 409 euros, soit la somme de 281,80 euros après application du partage de responsabilité ;
- en retenant un taux horaire de 13 euros, l’assistance temporaire par tierce personne sera évaluée à la somme de 2 106 euros, soit la somme de 421,20 euros après application du partage de responsabilité ;
- les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 2 500 euros, soit la somme de 500 euros après application du partage de responsabilité ;
- les préjudices esthétiques temporaire et permanent seront évalués à la somme totale de 3 000 euros, soit la somme de 600 euros après application du partage de responsabilité ;
- le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 7 000 euros, soit la somme de 1 400 euros après application du partage de responsabilité ;
- la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément sera rejetée ; à titre subsidiaire ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros, soit la somme de 400 euros après application du partage de responsabilité ;
- les prestations réalisées au titre du bon de commande ont été réceptionnées sans réserve le 6 juillet 2018 et le règlement par le maître de l’ouvrage a été acquitté de sorte que les demandes de garantie présentées à son encontre par la commune de Saint-Vrain ne sont pas recevables ;
- elle est fondée à appeler en garantie la commune de Saint-Vrain dès lors que cette dernière a commis une faute qui engage sa responsabilité car la commune, propriétaire de la voie en litige sur laquelle elle doit exercer ses pouvoirs de police de circulation, a manqué à son devoir de surveillance et à ses obligations d’aménagement et d’entretien de sa voirie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Mazuru, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes indemnitaires dirigées à son encontre comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. F… en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice vestimentaire et de son préjudice d’agrément ;
3°) de ramener à de plus justes proportions l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1 761,25 euros, de l’assistance par tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros, et à titre subsidiaire, du préjudice d’agrément ;
4°) de limiter le montant des indemnités allouées à M. F… compte tenu de sa faute d’imprudence à hauteur de 20% ;
5°) de mettre à la charge de M. F… ou de tout succombant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu’aucune demande ne soit désormais dirigée à son encontre, elle est fondée à présenter des observations au soutien de son assurée, la société Essonne travaux publics ;
- la demande du requérant d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 3 300 euros sera rejetée ; M. F… n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir en paiement de la valeur de remplacement de la motocyclette enregistrée à un autre nom ; en outre, M. F… n’a pas non plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir en paiement du coût de réparation ou de remplacement de la motocyclette dès lors qu’il est établi que les dommages subis par la motocyclette ont déjà été indemnisés à hauteur de la somme de 3 057 euros par la compagnie d’assurance du titulaire de la carte grise du véhicule qui n’est pas M. F… ;
- la demande du requérant d’indemnisation de son préjudice vestimentaire sera rejetée dès lors qu’il ne justifie pas que les équipements dont il demande réparation auraient bien été endommagés lors de sa chute ;
- l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1 761,25 euros en retenant une base forfaitaire minimum de 25 euros par jour ;
- l’évaluation de l’assistance temporaire par tierce personne sera ramenée à de plus justes proportions en retenant une base horaire inférieure au montant demandé de 20 euros par heure ;
- elle n’a pas d’observation à présenter concernant la demande d’indemnisation des souffrances endurées par le requérant, ni du déficit fonctionnel permanent ;
- l’évaluation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder un montant de 2 000 euros ;
- l’évaluation du préjudice esthétique définitif ne saurait excéder un montant de 1 000 euros ;
- la demande relative au préjudice d’agrément sera rejetée, et à titre subsidiaire, l’indemnité sollicitée sera ramenée à de plus justes proportions, dès lors que l’intéressé n’établit pas pratiquer régulièrement des activités de loisir de nature à justifier de la réalité de ce poste de préjudice ; son incapacité arrêtée à 5 % ne proscrit pas les activités de loisirs mais les limite seulement ;
- compte tenu de la faute d’imprudence de M. F… de nature à limiter la responsabilité encourue par la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, les sommes éventuellement allouées en réparation des préjudices que l’intéressé estime avoir subis seront limitées à hauteur de 20% du montant de l’évaluation de chacun de ces préjudices.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation après la communication du rapport d’expertise aux parties le 22 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, a été présenté pour la société Essonne travaux publics et n’a pas été communiqué.
Vu :
- le rapport de l’expertise judiciaire ordonné par le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024 n° 2203565, déposé au greffe du tribunal le 22 septembre 2025 ;
- l’ordonnance du 10 octobre 2025 n°2203565 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le docteur D… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
Le 6 juillet 2018 à 10 heures 30, M. E… F… a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait sur un véhicule à moteur à deux roues sur le chemin vicinal n° 1 situé sur le territoire de la commune de Saint-Vrain, dans le département de l’Essonne. Par un courrier du 20 mai 2022, M. F… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Saint-Vrain, restée sans réponse.
Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, le tribunal a considéré que la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics étaient solidairement responsables à hauteur de 80% des préjudices subis par M. F… résultant de l’accident de motocyclette dont il a été victime estimant que l’imprudence fautive de la victime était de nature à les exonérer partiellement, à hauteur de 20%, de leur responsabilité solidaire, et a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires, une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’étendue de ces préjudices, ainsi que la date de consolidation de l’état de santé de M. F…. Le rapport d’expertise du docteur D… B… a été enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2025.
En ouverture de ce rapport, M. F… demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics à lui verser la somme totale de 35 245,55 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les préjudices :
L’état de santé de M. F…, né le 9 novembre 1972, peut être regardé comme consolidé à la date du 8 novembre 2019, soit alors qu’il était âgé de quarante-six ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la motocyclette endommagée :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 août 2018, la société Macif a informé son assurée, Mme C… F…, que le véhicule endommagé le 6 juillet 2018 était déclaré économiquement irréparable et que sa valeur de remplacement était évaluée à la somme de 3 300 euros. La franchise étant de 243 euros, cette société d’assurance a attesté, par un courrier du 18 juillet 2024, avoir versé une indemnisation d’un montant de 3 057 euros, encaissée le 17 septembre 2018, à Mme C… A…, titulaire de la carte grise du véhicule personnel que conduisait M. F… lors de son accident. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la défense, d’une part, la Macif, qui n’est pas partie à l’instance, est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme indemnisée d’un montant de 3 057 euros et d’autre part, le requérant, qui ne conteste pas ne pas être le propriétaire du véhicule endommagé, n’est ni recevable, ni fondé à demander à être indemnisé du solde restant correspondant à la franchise d’un montant de 243 euros à charge de la seule propriétaire. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
S’agissant des équipements de motocyclette :
Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de frais divers imputable correspondant aux équipements de motocyclette sur présentation de justificatifs. Si M. F… se prévaut de plusieurs factures d’équipements d’un montant total de 924,05 euros, établies le 17 septembre 2010 pour une sacoche explorer, le 1er octobre 2016 pour des articles intitulés « ALP SP8 13 GTSSUP 10-3XL » et « OVP ROAD KEROSENESUP 38 », le 31 mars 2017 pour une mentonnière, un casque et un écran, et le 7 avril 2017 pour un article intitulé « BL STP REVIT CUIR MASARU 54/NOIR ROUGE », l’intéressé n’établit pas qu’il portait ces équipements le jour de l’accident, ni, à plus forte raison, que l’ensemble de ces équipements aurait été endommagé par sa chute accidentelle le 6 juillet 2018 en se bornant à produire une photographie d’un pantalon en jean abîmé. Toutefois, il résulte de l’instruction que compte tenu des circonstances de l’accident au cours duquel M. F… a violemment chuté de son véhicule et eu égard à l’obligation et à la nécessité de porter certains équipements de sécurité lors de la pratique de la motocyclette, M. F… peut être regardé comme justifiant d’un préjudice matériel d’ordre vestimentaire pour les équipements de sécurité en lien avec le défaut d’entretien normal du chemin vicinal imputable à la commune de Saint-Vrain et à la société Essonne travaux publics. Le requérant produit également une facture du 12 décembre 2018, postérieure à la date de son accident, d’un montant de 1 104,32 euros pour l’acquisition d’un casque, d’une paire de gants et d’une paire de bottes qu’il soutient avoir été contraint de racheter à la suite de son accident. S’il se prévaut d’un remboursement de la valeur neuve des équipements de sécurité qu’il a rachetés, il n’est cependant fondé qu’à obtenir le remboursement d’une somme correspondant à la valeur des équipements endommagés sous réserve de leur vétusté. Dès lors, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité de 80% leur incombant, au paiement de la somme de 400 euros à ce titre.
S’agissant du besoin temporaire d’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. F… a eu besoin d’une assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée, correspondant à l’aide prodiguée par son épouse, à hauteur de deux heures par jour du 6 juillet 2018 au 21 août 2018, soit quarante-sept jours, puis de quatre heures par semaine du 22 août 2018 au 7 septembre 2018, soit 2,4 semaines. En retenant une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et un taux horaire correspondant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales de l’époque, fixé à 13,83 euros en 2018 s’agissant d’une assistance non spécialisée, ce préjudice peut être évalué à la somme totale de 1 542,32 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, au paiement de la somme de 1 233,86 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. F… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6 juillet 2018 au 21 août 2018, de 25 % du 22 août 2018 au 7 septembre 2018 puis de 10 % du 8 septembre 2018 au 8 novembre 2019, date de la consolidation de son état de santé. En retenant un taux journalier d’indemnisation d’un montant de 16 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 127,20 euros et de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité de 80% leur incombant, au paiement de la somme de 901,76 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. F… a enduré des souffrances morales et physiques qu’il y a lieu d’évaluer à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, compte tenu du port d’un plâtre immobilisant le membre supérieur droit dominant pendant une période de six semaines avec une manchette amovible pendant quinze jours, la prise d’antalgique et d’anti-inflammatoire et le suivi de vingt séances de rééducation fonctionnelle à compter de septembre 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu, par une juste appréciation, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 600 euros et de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, au paiement de la somme de 2 080 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’en raison de l’immobilisation du membre supérieur droit de M. F… par un plâtre pendant une période de six semaines et du port d’une manchette amovible pendant une période de quinze jours, l’intéressé a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il y a lieu d’évaluer à 2 sur une échelle de 7. Eu égard à la nature superficielle et à la durée limitée dans le temps de cette atteinte esthétique, il y a lieu, par une juste appréciation, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 850 euros et compte tenu de la part de responsabilité de 80 % leur incombant, de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics au paiement de la somme de 1 480 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. F… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent qu’il y a lieu de fixer à 5 % en raison du déficit modéré du poignet dominant portant sur les mobilités extrêmes résultant de la persistance de « séquelles fonctionnelles d’une rupture ligamentaire cicatrisée au niveau du carpe dominant ». Compte tenu de ce taux et de l’âge de M. F… à la date de consolidation de son état de santé, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de la somme de 5 550 euros. Dès, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, au paiement de la somme de 4 440 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu que l’état de santé de M. F… ne présentait pas d’obstacle à la pratique des sports de loisirs mais que cette pratique pouvait être « impactée par le déficit de mobilités du poignet dominant (motocyclette et salle de sport) ». M. F… n’établit pas qu’il pratiquait une activité de loisir régulière avant son accident du 6 juillet 2018 à laquelle il ne serait désormais plus en mesure de s’adonner du fait de ses séquelles résultant de cet accident. En outre, le témoignage dans lequel M. F… relaie ses doléances ainsi que l’attestation de son épouse produite à l’appui de ses allégations ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la réalité d’un préjudice d’agrément autonome, distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence déjà réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. F… conserve un préjudice esthétique en raison de la présence de traces séquellaires de dermabrasions sur la face externe de sa cuisse droite, de son genou droit et de sa jambe droite. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros et en condamnant solidairement la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics, compte tenu de la part de responsabilité leur incombant, au paiement de la somme de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics doivent être condamnées à verser solidairement à M. F… la somme de 11 335,62 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
Il résulte de l’instruction que si la société Essonne travaux publics se prévaut de la réception définitive sans réserve le 6 juillet 2018 des travaux réalisés les 5 et 6 juillet 2018 et de la fin de ses rapports contractuels avec la commune de Saint-Vrain, cette société ne justifie pas de la réalité de cette réception. Il en résulte, d’une part, que la société Essonne travaux publics n’est pas fondée à soutenir qu’il a été mis fin aux relations contractuelles et à demander pour ce motif à être garantie en totalité par le maître d’ouvrage et, d’autre part, que la commune de Saint-Vrain peut exercer une action en garantie à l’encontre de cette société avec laquelle les rapports contractuels persistent en ce qui concerne les travaux publics à l’origine de l’accident subi par le requérant sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la cause de l’accident dont a été victime M. F… est la présence de gravillons sur le chemin vicinal n°1 laissés par la société Essonne travaux publics sur cette voie publique alors qu’il lui appartenait, notamment en application des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux au titre duquel elle intervenait, de sécuriser son intervention par une signalisation adaptée et par l’enlèvement des gravillons en résultant. Par ailleurs, et alors que les stipulations de l’article 4.1 de ce même cahier conféraient à la société Essonne travaux publics l’entière responsabilité de tous les accidents corporels et de tous les dommages matériels se rapportant à l’exécution des obligations de ce marché, aucune faute, même lourde, ne peut être reprochée à la commune de Saint-Vrain dans l’exécution de ses obligations contractuelles de suivi de ces travaux qui étaient en cours de réalisation au moment de l’accident, ni même, au demeurant, de ses obligations de police. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la commune de Saint-Vrain et par la société Essonne travaux publics en condamnant cette société à supporter la totalité de la charge définitive des réparations allouées à M. F… et par suite à garantir la commune de Saint-Vrain de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 10 octobre 2025 n°2203565, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur D… B… ont été taxés et liquidés à la somme 1 800 euros, mise à la charge de M. F…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de la société Essonne travaux publics, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Essonne travaux publics et la société SMABTP demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Essonne travaux publics la somme de 1 500 euros réclamée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la société Essonne travaux publics à l’encontre de la commune de Saint-Vrain, ni à celles présentées par la société SMABTP à l’encontre de tout succombant.
Sur les conclusions en déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ».
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie l’Essonne, qui a été régulièrement mise en cause et a produit un mémoire, n’est pas un tiers mais une partie à l’instance à l’égard de laquelle il n’est dès lors pas nécessaire de déclarer le jugement commun. Dès lors, les conclusions en déclaration de jugement commun doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Vrain et la société Essonne travaux publics sont condamnées à verser solidairement à M. F… la somme de 11 335,62 euros (onze-mille-trois-cent-trente-cinq euros et soixante-deux centimes).
Article 2 : La société Essonne travaux publics garantira la commune de Saint-Vrain de l’intégralité des condamnations prononcées solidairement à leur encontre mentionnées à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur D… B…, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 1 800 euros (mille-huit-cents) par l’ordonnance du 10 octobre 2025 n°2203565, sont mis à la charge définitive de la société Essonne travaux publics.
Article 4 : La société Essonne travaux publics versera à M. F… la somme demandée de 1 500 euros (mille-cinq-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à la commune de Saint-Vrain, à la société Essonne travaux publics, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie en sera adressée au docteur D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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