Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2417638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2024 et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ben Gadi, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 de ce même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par une décision du 5 mai 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 9 mars 2005, déclare être entré en France le 27 juillet 2014. Le 5 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était très défavorablement connu des services de police pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisés et usage illicite de stupéfiants commis les 26 février 2022, 24 juin 2023 et 12 février 2024, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie commis le 27 février 2022, et qu’il aurait été interpelé le 29 mars 2022 pour des faits de vol avec violence et tentative d’empoisonnement, le 1er mai 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui et le 21 novembre 2023 pour des faits de menaces de mort. Il ressort des pièces que les faits de dégradation, d’usage illicite de stupéfiants et de menaces ont été classés au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Si M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour les infractions des 26 et 27 février 2022, il conteste avoir commis les autres faits qui lui sont reprochés et dont le préfet ne prouve pas la matérialité. Dans ces conditions, les seules infractions commises les 26 et 27 février 2022 ne sont pas, eu égard notamment à leur ancienneté, de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 9 ans muni d’un visa délivré par les autorités françaises en qualité de membre de famille de diplomate, son père étant alors conseiller à l’ambassade de la République du Mali. Le requérant justifie d’un parcours scolaire exemplaire jusqu’en 2021, date à laquelle son père et sa belle-mère sont repartis au Mali en laissant leurs enfants seuls en France, ce qui a entraîné son placement en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance et marqué une rupture dans son parcours d’insertion. Par suite, eu égard à l’ancienneté et aux conditions du séjour de M. B… en France où il est arrivé très jeune et alors qu’il a signé, le 5 juin 2024, un contrat d’apprentissage en qualité d’employé commercial et que l’intégralité de sa fratrie, dont sa sœur de nationalité française, réside sur le sol national, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions en litige, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… un titre de séjour et qu’il prenne toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ben Gadi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre M. B… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un titre de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ben Gadi la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ben Gadi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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