Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2025, n° 2405861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405861 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2024 et 17 mars 2025, l’association transparence citoyenne, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite du maire de Montpellier de lui communiquer la copie des notes de frais de déplacements, de restauration et de représentations, ainsi que les reçus afférents, engagés par le maire de Montpellier au titre des années 2020 et suivantes ;
2°) d’enjoindre à la ville de Montpellier de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les documents dont la communication était demandée ont été communiqués le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Montpellier a, postérieurement à l’enregistrement de la requête déposée par l’association transparence citoyenne, communiqué à cette dernière les documents qu’elle sollicitait. Dès lors, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association requérante tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par l’association transparence citoyenne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association transparence citoyenne et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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