Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2600135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans et subsidiairement, sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée et remplie dès lors que sa précédente carte de séjour a expiré le 15 novembre 2024 et qu’elle a respecté les délais prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en demander le renouvellement ; la validité de sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré et n’a pas été renouvelée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans ; elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2024 et sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 5 janvier 2026 ; le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été retirée ; elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le bénéfice d’une attestation de prolongation d’instruction ne lui confère pas l’ensemble des droits attachés à un titre de séjour et la maintient dans une situation administrative précaire.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 16 et 21 janvier 2026.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 2600134 enregistrée le 14 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été lu au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, s’est vu délivrée une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2024. Elle déclare avoir sollicité, sur la plateforme « ANEF », le 23 juillet 2024, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement, le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection fonctionnelle ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans et subsidiairement, sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… soutient avoir déposé, le 23 juillet 2024, une demande, via le téléservice « ANEF », de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement, une demande de renouvellement de son précédent titre mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 du même code. Toutefois, d’une part, alors que Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2024, sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A… a, en réalité, déposé plusieurs demandes de titre de séjour les 23 juillet 2024, 19 février 2025, 6 octobre 2025 et 15 janvier 2026 sans que les fondements juridiques ne soient respectivement précisés. Dès lors, faute pour la requérante d’établir à quelle date elle aurait effectivement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A… une attestation provisoire de séjour de sa demande de titre de séjour, valable du 15 janvier 2026 au 14 juin 2026. Cette attestation autorise sa présence en France et l’autorise à travailler. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Injonction
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Suspension ·
- Circulaire ·
- Légalité ·
- Facturation ·
- Juge des référés
- Pépinière ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Forêt ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décision juridictionnelle ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Limites ·
- Prolongation ·
- Fonction publique ·
- Education ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Action sociale ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Document ·
- Commune ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Communiqué
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Centrale ·
- Recours ·
- Marc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.