Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ouvrard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation de ses droits, autorisant son séjour et lui permettant de travailler, ou, à défaut, de le convoquer sans délai à un rendez-vous en vue de régulariser sa situation ; d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 3 février 2026 et sa famille se trouve placée dans une situation de grande précarité financière, son salaire constituant la seule source de revenus du foyer ; sans convocation prochaine, il risque de perdre son emploi définitivement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, alors que le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour devait ouvrir droit à son maintien régulier sur le territoire français ; en vertu des dispositions de l’article R. 433-3 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration devait lui remettre sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code pénitentiaire et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il a déposé le 28 juillet 2025 une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été informé le 13 octobre 2025 qu’une convocation allait prochainement lui être communiquée et qu’aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé ni aucun récépissé ou attestation de prolongation de droits ne lui ayant été délivré, il se retrouve en situation irrégulière. Il soutient que, de ce fait, son contrat de travail a été suspendu à compter du 23 janvier 2026. Toutefois, et alors que la condition d’urgence s’apprécie de manière concrète, en fonction de la situation du demandeur, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, ni aucune pièce permettant de porter une appréciation sur sa situation personnelle et familiale, de sorte qu’il ne justifie pas, par ses seules allégations peu étayées, se trouver dans une situation d’urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence caractérisée, requise par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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