Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 avr. 2025, n° 2510243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé qu’il sera remis aux autorités de l’État partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement admissible ou à défaut, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de conjoint de français dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 et l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Mahbouli, représentant M. A,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1990, a fait l’objet, le 12 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a décidé qu’il sera remis aux autorités de l’État partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement admissible. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 () ». Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, sans être sérieusement contredit, être entré en France au cours du mois de juin 2019, a épousé le 11 février 2023 une ressortissante française avec laquelle il établit une communauté de vie à compter de cette date. Il ressort également des pièces du dossier que le couple est engagé dans un parcours d’assistance médicale à la procréation depuis le mois d’octobre 2024 mais que la première tentative de fécondation in vitro (FIV) s’est achevée par une fausse couche au cours du mois de mars 2025. Si, comme le relève le préfet de police, M. A est titulaire d’une carte de résident délivrée par les autorités portugaises le 7 janvier 2025, l’intéressé explique avoir trouvé un emploi salarié à Porto et faire des allers et retours réguliers entre son lieu de travail et le domicile conjugal situé en Seine-Saint-Denis. Les billets d’avion versés à l’instance témoignent que, revenu en France pour soutenir son épouse le 6 mars 2025, M. A devait en repartir le 29 avril 2025 avant qu’il ne soit interpellé le 11 avril précédent. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, M. A n’était pas entré en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. A justifie avoir entrepris des démarches auprès des autorités consulaires en vue d’obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et produit un récépissé de prise de rendez-vous fixé le 7 mai 2025. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé qu’il sera remis aux autorités de l’État partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté de remise aux autorités de l’État partie à la Convention Schengen dans lequel M. A est légalement admissible, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 12 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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